Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-27.558
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 202 F-D Pourvoi n° Q 15-27.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Belle Alouette, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Poitou Charentes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [Z], 3°/ à Mme [D] [P], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société La Belle Alouette, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou Charentes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 septembre 2015), rendu sur après renvoi après cassation (3e Civ., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-18.278), que, par acte du 15 décembre 1995, M. et Mme [Z] ont consenti à la SAFER Poitou Charentes une promesse unilatérale de vente portant sur diverses parcelles ; que, le 12 mars 1996, ils ont indiqué y renoncer et que, par déclaration du 5 avril 1996, la SAFER a levé l'option ; qu'un arrêt irrévocable a dit que la vente était conclue sous condition suspensive de l'établissement de l'arpentage d'une parcelle et que ce document a été établi en octobre 2006 ; que, le projet d'acte notarié faisant mention d'un bail à ferme conclu le 21 décembre 2004, grevant les biens objet de la vente au bénéfice de Mme [Z] qui l'avait apporté à l'EARL La Belle Allouette, la SAFER a saisi le tribunal en nullité ou inopposabilité de ce bail et condamnation des vendeurs à régulariser l'acte authentique ; Attendu que l'EARL La Belle Allouette fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la SAFER Poitou Charentes le bail consenti par M. et Mme [Z] à Mme [Z] puis apporté à L'EARL La Belle Allouette; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation de la promesse de vente du 15 décembre 1995, que M. et Mme [Z] s'étaient définitivement engagés à délivrer à la SAFER Poitou Charentes des biens libres de toute occupation et souverainement retenu que le bail rural consenti à Mme [Z], venderesse, le 21 décembre 2004, avec effet rétroactif au 1er octobre 1996, puis apporté à une EARL dont Mme [Z] était cogérante, modifiait, au préjudice de l'acquéreur, la nature des biens cédés et avait été volontairement conclu puis transféré, avec la complicité d'un tiers, en fraude des droits de la SAFER en ce qu'il entravait sa mission de rétrocession des parcelles, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait lui être déclaré inopposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL La Belle Allouette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL La Belle Allouette et la condamne à payer à la SAFER Poitou Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société La Belle Alouette Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le bail consenti par les époux [Z] à Mme [Z] puis apporté à l'EARL La Belle Alouette inopposable à la Safer Poitou Charentes, AUX MOTIFS QU' « il a été définitivement jugé par la cour le 16 janvier 2002 que la levée d'option valait accord sur la chose et sur le prix de 167.693,91 € sous la condition suspensive de l'établissement du document d'arpentage concernant la parcelle ZN [Cadastre 1] ; dans la mesure où ce document a été établi en octobre 2006, la condition suspensive a été réalisée de sorte qu'en vertu des dispositions de l&ap