Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-26.255

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 208 F-D Pourvoi n° Y 15-26.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 septembre 2015), que Mme [C] est propriétaire de parcelles cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], voisines de la parcelle AB [Cadastre 4] appartenant à Mme [J], laquelle est accessible, depuis la voie publique, par un passage sous porche, enjambé par une construction qui appartient à Mme [C] et qui est reliée à sa parcelle [Cadastre 3] ; que Mme [J] a assigné Mme [C] en démolition d'un mur obstruant le passage ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement déclarant dans son dispositif que le passage donnant sur l'avenue du 11 novembre et situé entre les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 3] est inclus dans la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [C], après avoir retenu, dans ses motifs, que Mme [J] est propriétaire, selon les constatations de l'expert, d'une partie du passage sous porche, sur une largeur de 1,64 mètre ; Qu'en statuant ainsi, par une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a confirmé le jugement disant que le passage, situé entre les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] était inclus dans la parcelle section AB n° [Cadastre 3], que la parcelle n° [Cadastre 4], bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage, sur le passage inclus dans la parcelle n°[Cadastre 3], d'une largeur de 2,56 m sous le bâti et de 3 m par ailleurs, pour atteindre l'avenue du 11 novembre, ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer intégralement le passage en procédant au retrait du mur qui l'obstrue, au rétablissement du mur de soutènement tenant les terres et au comblement des terres évacuées au-dessus du mur de soutènement, et ce sous astreinte, l'arrêt rendu le 2 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la parcelle de Mme [J] bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur la totalité de la largeur du chemin existant sous le bâtiment de Mme [C] et compris dans la parcelle de cette dernière, et d'avoir ordonné en conséquence à Mme [C] de rétablir ce passage en supprimant le mur édifié en 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le droit de passage, selon les conclusions du rapport d'expertise, il convient de constater que les parties se sont accordées