Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.436
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° U 15-28.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Association des résidents du bocage Tours centre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'Association des résidents du bocage Tours centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 18, 41-3, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2015), que M. [X] est propriétaire d'un appartement faisant partie d'une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; que l'Association des résidents du bocage Tours centre, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, l'a assigné en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de l'action ; Attendu que, pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi constituent des dépenses courantes relevant de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, ne l'empêche pas de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action de l'Association des résidents du bocage Tours centre ; Condamne l'Association des résidents du bocage Tours centre aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association des résidents du bocage Tours centre et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, et D'AVOIR condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 13.308,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sous le titre «l'association n'a pas capacité à ester en justice », [E] [X] indique que l'association intimée est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qu'il n'en est plus membre depuis le 3 janvier 2008, et que, vu les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, elle n'a selon lui aucune qualité pour ester en justice aux fins de recouvrer des sommes à son encontre, lesquelles ne sont manifestement pas des cotisations de ses membres au sens de l'article 6-1 de cette loi, avant d'en conclure que « l'assignation est donc nulle et de nul effet » ; qu'il n'apporte aucune précision