Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.436

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 15, 18, <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=41-3+loi+du+&page=1&init=true" target="_blank">41-3</a>, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° U 15-28.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 15, 18, 41-3, dans sa rédaction applicable à la cause, et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 2015), que M. [X] est propriétaire d&apos;un appartement faisant partie d&apos;une résidence avec services soumise au statut de la copropriété ; que l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre, à qui l&apos;assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture des services spécifiques, l&apos;a assigné en paiement d&apos;un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. [X] a soulevé l&apos;irrecevabilité de l&apos;action ; Attendu que, pour déclarer l&apos;action recevable, l&apos;arrêt retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi constituent des dépenses courantes relevant de l&apos;article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 et que ce texte, qui donne qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, ne l&apos;empêche pas de donner une délégation au tiers qui fournit les services spécifiques pour agir en paiement des charges correspondantes ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Orléans ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l&apos;action de l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre ; Condamne l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre aux dépens d&apos;appel et de cassation ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;Association des résidents du bocage Tours centre et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR déclaré l&apos;ASSOCIATION DES RESIDENTS DU BOCAGE TOURS CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes, et D&apos;AVOIR condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 13.308,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2009, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sous le titre «l&apos;association n&apos;a pas capacité à ester en justice », [E] [X] indique que l&apos;association intimée est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qu&apos;il n&apos;en est plus membre depuis le 3 janvier 2008, et que, vu les dispositions de l&apos;article 117 du code de procédure civile, elle n&apos;a selon lui aucune qualité pour ester en justice aux fins de recouvrer des sommes à son encontre, lesquelles ne sont manifestement pas des cotisations de ses membres au sens de l&apos;article 6-1 de cette loi, avant d&apos;en conclure que « l&apos;assignation est donc nulle et de nul effet » ; qu&apos;il n&apos;apporte aucune précision