Chambre commerciale, 8 février 2017 — 14-15.242

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° H 14-15.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sobefi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sobefi immobilier, de Me Carbonnier, avocat de M. [R], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir résilié le contrat d'agence commerciale qui le liait à la société Sobefi immobilier (la société Sobefi), M. [R] a assigné celle-ci pour lui voir imputer la rupture et obtenir des indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que la réparation du préjudice résultant d'une perte de chance de percevoir des commissions afférentes à des ventes qui n'ont pu être réalisées du fait de la mandante ; Attendu que pour faire droit à la demande indemnitaire de M. [R], l'arrêt retient que la modification unilatérale du taux de commission par la société Sobefi a été à l'origine de la démission de M. [R] ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. [R] ne reprochait pas à la société Sobefi une réduction unilatéraledu taux de commission de 6 % à 5 %, mais un défaut d'information clair et loyal sur ce changement, en soutenant « qu'en n'informant à aucun moment M. [R] de son prétendu changement de politique de commissionnement, la SARL Sobefi immobilier a incontestablement violé les obligations mises à sa charge par le contrat écrit, comme l'obligation générale d'exécution de bonne foi de la convention les liant », la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sobefi immobilier à payer à M. [R] une indemnité de rupture de 73 856,56 euros, une indemnité de préavis de 9 000 euros et la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Sobefi immobilier la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Sobefi immobilier. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la sarl Sobefi Immobilier à verser à monsieur [R] les sommes de 73.856,56 € au titre de l'indemnité de rupture prévue par les dispositions de l'article L. 134-12 du code de commerce, 9.000 € au titre du préjudice résultant de l'absence de préavis, 12.000 € au titre du préjudice de perte d'une chance de percevoir des commissions afférentes aux ventes perdues et 2.000 € au titre de l'