Chambre commerciale, 8 février 2017 — 14-29.457
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° G 14-29.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2013 rectifié par arrêt du 22 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société JPD distribution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société JPD distribution, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP( la société FM Spin) a conclu avec la société JPD distribution (la société JPD) « un contrat de représentation » pour la distribution de ses meubles en France ; que se prévalant de manquements de la société JPD à ses obligations, la société FM Spin a résilié le contrat ; que la société JPD l'a assignée pour obtenir la qualification du contrat en contrat d'agence commerciale et le paiement d'une indemnité de rupture ainsi que des commissions ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la société JPD, l'arrêt retient que le contrat ayant lié les parties est un contrat d'agence commerciale qui a été rompu à l'initiative de la société FM Spin ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FM Spin, qui soutenait que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, et qu'en déclarant la loi française applicable « selon les dispositions de l'article 5-1-b du règlement CE n° 44/2001 », le jugement avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat liant les parties est un contrat d'agence commerciale rompu à l'initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées, la somme de 140 000 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, rectifié le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société JPD distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat formé entre la Sté F M SPIN et la Sté JPD DISTRIBUTION était un contrat d'agent commercial qui avait été rompu à l'initiative de la Sté F