Chambre commerciale, 8 février 2017 — 14-29.457

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° G 14-29.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, dont le siège est [Adresse 1]), contre l&apos;arrêt rendu le 17 octobre 2013 rectifié par arrêt du 22 mai 2014 par la cour d&apos;appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l&apos;opposant à la société JPD distribution, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société JPD distribution, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société de droit polonais Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP( la société FM Spin) a conclu avec la société JPD distribution (la société JPD) « un contrat de représentation » pour la distribution de ses meubles en France ; que se prévalant de manquements de la société JPD à ses obligations, la société FM Spin a résilié le contrat ; que la société JPD l&apos;a assignée pour obtenir la qualification du contrat en contrat d&apos;agence commerciale et le paiement d&apos;une indemnité de rupture ainsi que des commissions ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la société JPD, l&apos;arrêt retient que le contrat ayant lié les parties est un contrat d&apos;agence commerciale qui a été rompu à l&apos;initiative de la société FM Spin ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société FM Spin, qui soutenait que la loi applicable au contrat était la loi polonaise, en application de l&apos;article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, et qu&apos;en déclarant la loi française applicable « selon les dispositions de l&apos;article 5-1-b du règlement CE n° 44/2001 », le jugement avait confondu compétence juridictionnelle et loi applicable, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que le contrat liant les parties est un contrat d&apos;agence commerciale rompu à l&apos;initiative de la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP, et, en ce que, confirmant le jugement, il condamne cette société à payer à la société JPD distribution, outre les commissions impayées, la somme de 140 000 euros au titre de l&apos;indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal, statue sur l&apos;article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l&apos;arrêt rendu le 17 octobre 2013, rectifié le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Douai autrement composée ; Condamne la société JPD distribution aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fabryka Mebli Spin Roman Lazny I Jerzy Lazny SP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que le contrat formé entre la Sté F M SPIN et la Sté JPD DISTRIBUTION était un contrat d&apos;agent commercial qui avait été rompu à l&apos;initiative de la Sté F