Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-21.552

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° M 15-21.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [N], 2°/ Mme [D] [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régionale des finances publiques de Midi-Pyrénées du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [N] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2005 à 2008 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition éludée, assortie de pénalités de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, et rejet de leur demande de remise gracieuse de cette majoration, M. et Mme [N] ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette dernière ; Attendu que M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'administration entend appliquer les pénalités pour manquement délibéré prévues par l'article 1729 du code général des impôts, il lui incombe, en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'administrer la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, du caractère intentionnel du manquement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'administration établissait l'inexactitude des évaluations des immeubles appartenant aux époux [N] en se bornant à affirmer que la motivation de la proposition de rectification était formellement détaillée et cohérente, que les époux [N] ne faisaient pas état de démarches effectuées pour connaître la valeur de leurs biens et qu'ils ne remettaient pas utilement en cause l'évaluation faite par l'administration ; qu'en statuant par ces seuls motifs, quand il lui appartenait de vérifier concrètement si les évaluations proposées par l'administration étaient correctes et révélaient une insuffisance ou une inexactitude des déclarations souscrites par les époux [N], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts ; 2°/ qu'en jugeant que l'élément intentionnel du manquement délibéré était établi par l'administration, aux motifs que les époux [N] ne pouvaient ignorer que les valeurs qu'ils déclaraient étaient nécessairement inférieures à la réalité du marché, qu'ils étaient propriétaires de dix-sept immeubles de sorte qu'ils ne pouvaient utilement affirmer qu'ils ne connaissaient pas le marché immobilier toulousain, que la sous-évaluation des biens était importante, qu'elle portait sur plusieurs biens et concernait plusieurs années, et qu'il existait une évaluation antérieure émanant de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants insusceptibles d'établir l'existence d'une volonté des époux [N] de se soustraire à l'impôt, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1729 du code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que, dans leur réclamation préalable, M. et Mme [N] s'étaient bornés à demander la remise gracieuse de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'ayant constaté qu'ils avaient ainsi accepté les valeurs proposées par l'administration fiscale, la cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait pas à vérifier l'exac