Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-21.595
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties.
- Article 5 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° G 15-21.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale immobilière, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie générale immobilière, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 janvier 2013, pourvoi n° M 11-27.424), que, le 28 décembre 1992, la société Compagnie générale immobilière (la société) a, en qualité de marchand de biens, acquis divers biens immobiliers en prenant l'engagement de les revendre dans le délai prévu par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits de mutation ; que, le 28 février 2005, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification tendant à lui faire supporter les droits d'enregistrement dus en l'absence de revente ; qu'après mise en recouvrement de ces droits et rejet de ses réclamations, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; que par l'effet de deux dégrèvements successivement prononcés par l'administration fiscale, la cour d'appel, dans le cadre du renvoi après cassation, s'est trouvée saisie du seul litige relatif à la taxe de publicité foncière pour la partie commerciale des immeubles, aux taxes additionnelles départementale et communale ainsi qu'aux frais d'assiette et de recouvrement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de limiter la décharge d'imposition alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de visa, dans la proposition de rectification, du texte fixant le taux de l'impôt réclamé entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le taux de la taxe de publicité foncière était fixé par l'article 1594 D du code général des impôts, que ce soit pour l'application du taux normal (parties commerciales des immeubles) ou du taux réduit de la taxe (parties des immeubles affectées à l'habitation), la cour d'appel a relevé que la proposition de rectification du 28 février 2005 comportait un redressement au titre de la taxe de publicité foncière au taux normal et au taux réduit, et qu'elle ne visait ni l'article 710 ni l'article 1594 D du code général des impôts ; qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la proposition de rectification ne visait pas le texte fixant le taux de la taxe départementale de publicité foncière au taux normal, ce dont il se déduisait nécessairement que le redressement au titre de cette taxe était irrégulier ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition de rectification était insuffisamment motivée et irrégulière, mais seulement s'agissant de la taxe départementale de publicité foncière au taux réduit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 57 et R.* 57-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 683, 710, 1594 A, 1594 D et 1595 du code général des impôts ; 2°/ que la société faisait valoir devant la cour d'appel que l'administration avait, de manière erronée, fait application de deux taux différents (15,40 % et 5 %) au visa des mêmes textes, c'est-à-dire les articles 683, 1594 A et 1595 du code général des impôts, ce qui était nécessa