Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-17.904

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° W 15-17.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Dream Team sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [Q], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Dack Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Dream Team sport et de MM. [Q] et [Z], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2015), que le 22 décembre 2008, MM. [V], [V] [W], [Z] et [Q] ont constitué la SARL Dream Team Sport, MM. [V] et [Q] en étant les cogérants ; que ce dernier a démissionné de cette fonction le 29 janvier 2010 ; que les quatre associés ont fondé en 2009 l'association Sport and Live, ayant pour objet la création d'un site internet dédié au sport, et ont ensuite envisagé l'exploitation de terrains de football en salle au travers d'une société du nom de "Sport and live Indoor" ; qu'un désaccord ayant opposé les parties, le projet commun a été abandonné et MM. [Q] et [Z] ont créé en 2011 la société Sport and Five, devenue la société S-Arena, tandis que M. [V] [W] constituait, avec son frère M. [K] [W], la société Dack Sport qui engageait M. [V] ; que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team Sport, estimant être victimes des fautes de gestion de M. [V] et d'actes de concurrence déloyale de la société Dack Sport, les ont assignés en réparation ; Attendu que MM. [Q] et [Z] et la société Dream Team sport font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le mandataire social est tenu d'une obligation particulière de loyauté à l'égard de l'entreprise qu'il dirige ; qu'en jugeant que M. [V] ne s'était rendu coupable d'aucune déloyauté dans l'exercice de son mandat social, tout en relevant qu'il avait été embauché par la société Dack Sport concurrente, le 13 juillet 2011, alors qu'il était encore gérant de la société Dream Team Sport, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le fait que M. [V] ait accepté un emploi au sein de la société Dack sport créée par M. [W] ne suffit pas à caractériser une déloyauté de sa part dans l'exercice de son mandat social ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses neuf dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dream Team sport et MM. [Q] et [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Dream Team sport et MM. [Q] et [Z]. IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, et débouté une société (la société Dream Team Sport) et deux de ses associés (MM. [Q] et [Z]), de leur action en responsabilité dirigée contre un ancien gérant (M. [V]) et une société concurrente (la société Dack Sport) ; - AUX MOTIFS QU'à la suite de la démission de M. [Q], dont avait pris acte l'assemblée générale de la société Dream Team Sport, le 29 janvier 2010, M. [V] s'était retrouvé l'unique gérant de la société ; qu'il ressortait des pièces du