Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-27.244
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° Y 15-27.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Achat direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Achat direct, contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Reder, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Achat direct, de M. [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Reder ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Achat direct, M. [C], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Achat direct et M. [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit brutale et fautive au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce la rupture de la relation commerciale par la société Reder et avait condamné la société Reder à verser à la société Achat Direct une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit l'hypothèse d'une résiliation en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la société Reder expose avoir subi des retards dans les livraisons ainsi que des livraisons partielles ce qui était particulièrement grave dans la mesure où ces défaillances concernaient le catalogue Sedao qu'elle venait de reprendre ; que la société Achat Direct reconnaît que sur les 12 commandes visées par la société Reder, 9 n'ont été livrées que partiellement, faisant valoir que les retards au demeurant faibles sont dus à des modifications des commandes passées par la société Sedao avant sa reprise par la société Reder ; que : *sur la facture du 15 novembre 2010 d'un montant de 64 909,79 € ayant pour objet 400 produits "ménagères [Localité 1]" devant être livrés le 15 novembre 2010, seules 102 ont été livrés à cette date et sur 200 poubelles automatiques, seules 179 ont été livrés, la société Reder indiquant avoir dû rembourser 21 clients ; *sur la facture du 30 novembre 2010 d'un montant de 88 509,50 € portant sur 1 500 produits "gazon green perfect", elle fait état d'une livraison partielle de 1 000 en décembre 2010 et avoir dû indemniser 500 clients, et sur une commande de 150 produits "chaîne graveur" avoir dû indemniser 50 clients ; *sur la facture du 14 décembre 2010 d'un montant de 9 446,50 € portant commande de 100 aspirateurs de jardin livrables au 15 novembre, 79 pièces ont été livrées le 14 décembre ; *sur la facture du 13 janvier 2011 d'un montant de 25 534,00 € englobant divers produits dont 280 siphons, 204 ont été livrés ; *sur la facture du 20 janvier 2011 d'un montant de 1 276 € portant sur 500 couteaux steak, il n'en a été livré que 88 ; *sur la facture du 14 février 2011 portant sur 500 produits "convertisseur VHS/DV", il en a été livré 466 ; *sur la facture du 17 février 2011 d'un montant de 5 615 € englobant divers produits dont 600 sets composés de trois poêles et de 1 200 couvres sièges cuir, il n'a été livré que 300 sets, soit la moitié, 40 couvr