Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-18.555

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 15-18.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Poly-Pac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l&apos;opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Poly-Pac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly-Pac aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Poly-Pac. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR condamné la société Poly-Pac à payer à M. [R] les sommes de 16.121,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l&apos;indemnité de préavis et de 114.544,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l&apos;indemnité compensatrice pour cessation du contrat de mandat ; AUX MOTIFS QU&apos; « en application de l&apos;article L. 134-12 du code de commerce, l&apos;agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandat ; que toutefois, aux termes de l&apos;article L. 134-13, cette réparation n&apos;est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l&apos;agent commercial ; que pour s&apos;opposer à la demande de réparation, la SAS Poly-Pac invoque la faute grave ; que dans cette mesure, il lui appartient d&apos;en apporter la démonstration et notamment, qu&apos;il peut être imputé à M. [J] [R] un comportement tel qu&apos;il a porté atteinte à la finalité commune du mandat d&apos;intérêt commun et a rendu impossible le maintien du lien contractuel ; dans ces conditions qu&apos;il convient d&apos;examiner point par point les différents griefs formulés par l&apos;intimée à l&apos;encontre de M. [R] ; qu&apos;en premier lieu, elle lui reproche une absence de remise de rapports d&apos;activité et de plannings prévisionnels de visite ; sur ce point qu&apos;il est stipulé à l&apos;additif au contrat d&apos;agent commercial du 2 juillet 2010 que le mandant organisera une réunion régulière dont la fréquence ne pourra excéder une par mois ; que l&apos;agent commercial ne pourra décliner cette réunion que pour des raisons valables et justifiées (maladie, intempéries...) ; que le but des réunions avait notamment pour objet la remise de rapports d&apos;activités réciproques et s&apos;agissant de l&apos;agent de rapports de visites clientèle et architecte ; que la SAS Poly-Pac soutient que ces rapports d&apos;activité n&apos;étaient pas remis par M. [R] et que dans cette mesure, elle ne pouvait appréhender l&apos;évolution du secteur et contrôler sa prospection des clients ; qu&apos;elle conteste la valeur probante des pièces produites par son adversaire ; néanmoins qu&apos;il doit être observé que l&apos;avenant susvisé ne précise nullement que l&apos;agent commercial doit adresser périodiquement des rapports de visite et plannings ; qu&apos;à cet égard, l&apos;appelant expose que lorsqu&apos;il se rendait au siège de la société, il était toujours pourvu d&apos;un dossier recensant toutes les données chiffrées afin de faire le point sur son activité ; par ailleurs qu&apos;il justifie aux débats d