Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-18.555
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10051 F Pourvoi n° D 15-18.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Poly-Pac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Poly-Pac, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poly-Pac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Poly-Pac. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Poly-Pac à payer à M. [R] les sommes de 16.121,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l'indemnité de préavis et de 114.544,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 au titre de l'indemnité compensatrice pour cessation du contrat de mandat ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandat ; que toutefois, aux termes de l'article L. 134-13, cette réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que pour s'opposer à la demande de réparation, la SAS Poly-Pac invoque la faute grave ; que dans cette mesure, il lui appartient d'en apporter la démonstration et notamment, qu'il peut être imputé à M. [J] [R] un comportement tel qu'il a porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et a rendu impossible le maintien du lien contractuel ; dans ces conditions qu'il convient d'examiner point par point les différents griefs formulés par l'intimée à l'encontre de M. [R] ; qu'en premier lieu, elle lui reproche une absence de remise de rapports d'activité et de plannings prévisionnels de visite ; sur ce point qu'il est stipulé à l'additif au contrat d'agent commercial du 2 juillet 2010 que le mandant organisera une réunion régulière dont la fréquence ne pourra excéder une par mois ; que l'agent commercial ne pourra décliner cette réunion que pour des raisons valables et justifiées (maladie, intempéries...) ; que le but des réunions avait notamment pour objet la remise de rapports d'activités réciproques et s'agissant de l'agent de rapports de visites clientèle et architecte ; que la SAS Poly-Pac soutient que ces rapports d'activité n'étaient pas remis par M. [R] et que dans cette mesure, elle ne pouvait appréhender l'évolution du secteur et contrôler sa prospection des clients ; qu'elle conteste la valeur probante des pièces produites par son adversaire ; néanmoins qu'il doit être observé que l'avenant susvisé ne précise nullement que l'agent commercial doit adresser périodiquement des rapports de visite et plannings ; qu'à cet égard, l'appelant expose que lorsqu'il se rendait au siège de la société, il était toujours pourvu d'un dossier recensant toutes les données chiffrées afin de faire le point sur son activité ; par ailleurs qu'il justifie aux débats d