Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-18.672
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° F 15-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Agram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Beiser environnement, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Agram ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beiser environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agram la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Beiser environnement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Beiser environnement de son action, dit la procédure abusive et d'AVOIR condamné la société Beiser environnement aux dépens et à payer à la SAS Agram la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'appelante fait grief à l'intimée de se présenter, à tort, comme étant le premier site de vente en ligne de gros équipement et de pièces agricoles ; qu'elle soutient que le site Internet de LA SAS Agram ne disposerait d'aucun moyen de paiement en ligne ; que néanmoins l'intimée verse aux débats des exemples de pages proposant à la clientèle d'acheter directement en ligne des produits de gros équipement et pièces agricoles ; qu'elle justifie que son site permet ainsi de passer commande et de régler en ligne plus de 12 000 références ; que sur ce point, le premier juge indique avoir constaté que les transactions sont effectivement assurées par le biais d'un système de paiement sécurisé ; que la SAS Agram expose et justifie avoir mis en place dès le mois de juin 2004 un mode de paiement sécurisé ainsi qu'en attestent les factures de prestations et services bancaires produites ; que le mode de paiement sécurisé est clairement mentionné sur le site de la société ; qu'il ressort également des documents produits que la société Google place le site Agram en tant que premier site marchand de matériel et pièces agricoles en termes de visiteurs ; que l'ensemble de ces analyses et statistiques démontre que la mention selon laquelle le site de la société serait le premier site de vente en ligne n'est en rien trompeuse bien que naturellement, il est effectivement non contesté que certains matériels, notamment tractés, proposés à la vente ne peuvent être achetés directement en ligne s'agissant de matériels techniques et complexes destinés exclusivement aux professionnels utilisateurs ; qu'en effet le site Internet de l'intimée est divisé en deux parties, la première concernant les gros matériels nécessitant l'établissement d'un devis, la seconde concernant le magasin où il est possible d'acheter directement en ligne diverse pièces, petits matériels et accessoires ; qu'en effet la SAS Agram ne prétend pas que la totalité de ses articles peuvent être acquis directement en ligne ; qu'en revanche, elle fait la