Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-18.672

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10052 F Pourvoi n° F 15-18.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Beiser environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l&apos;opposant à la société Agram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Beiser environnement, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Agram ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beiser environnement aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Agram la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Beiser environnement. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR débouté la société Beiser environnement de son action, dit la procédure abusive et d&apos;AVOIR condamné la société Beiser environnement aux dépens et à payer à la SAS Agram la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 € supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour procédure d&apos;appel abusive et une somme en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l&apos;appelante fait grief à l&apos;intimée de se présenter, à tort, comme étant le premier site de vente en ligne de gros équipement et de pièces agricoles ; qu&apos;elle soutient que le site Internet de LA SAS Agram ne disposerait d&apos;aucun moyen de paiement en ligne ; que néanmoins l&apos;intimée verse aux débats des exemples de pages proposant à la clientèle d&apos;acheter directement en ligne des produits de gros équipement et pièces agricoles ; qu&apos;elle justifie que son site permet ainsi de passer commande et de régler en ligne plus de 12 000 références ; que sur ce point, le premier juge indique avoir constaté que les transactions sont effectivement assurées par le biais d&apos;un système de paiement sécurisé ; que la SAS Agram expose et justifie avoir mis en place dès le mois de juin 2004 un mode de paiement sécurisé ainsi qu&apos;en attestent les factures de prestations et services bancaires produites ; que le mode de paiement sécurisé est clairement mentionné sur le site de la société ; qu&apos;il ressort également des documents produits que la société Google place le site Agram en tant que premier site marchand de matériel et pièces agricoles en termes de visiteurs ; que l&apos;ensemble de ces analyses et statistiques démontre que la mention selon laquelle le site de la société serait le premier site de vente en ligne n&apos;est en rien trompeuse bien que naturellement, il est effectivement non contesté que certains matériels, notamment tractés, proposés à la vente ne peuvent être achetés directement en ligne s&apos;agissant de matériels techniques et complexes destinés exclusivement aux professionnels utilisateurs ; qu&apos;en effet le site Internet de l&apos;intimée est divisé en deux parties, la première concernant les gros matériels nécessitant l&apos;établissement d&apos;un devis, la seconde concernant le magasin où il est possible d&apos;acheter directement en ligne diverse pièces, petits matériels et accessoires ; qu&apos;en effet la SAS Agram ne prétend pas que la totalité de ses articles peuvent être acquis directement en ligne ; qu&apos;en revanche, elle fait la