Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-20.961

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 15-20.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Teragest, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société SRA Savac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Teragest, de la SCP Ghestin, avocat de la société SRA Savac ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teragest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SRA Savac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Teragest Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Teragest de sa demande tendant à voir constater que la société SRA Savac n'avait pas respecté son engagement contractuel, conformément au poste n° 9 du marché du 28 juillet 2011, à procéder au nettoyage et à la remise en état du chantier après avoir procédé aux opérations de désamiantage et à voir condamner la société SRA Savac à lui payer la somme de 10.444,50 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état et nettoyage du chantier qu'elle a été contrainte de faire réaliser par une entreprise tierce ; AUX MOTIFS QUE « la société TERAGEST soutient que le poste 9 du marché prévoyait expressément le nettoyage final du chantier, prestation qui n'a pas été réalisée contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges en dénaturant les termes du contrat convenu entre les parties qui n'avaient opéré aucune distinction entre le nettoyage du chantier et le nettoyage de seulement certaines zones d'intervention de la société SRA SAVAC ; qu'elle ajoute que dans le doute, la convention aurait dû être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, peu important les affirmations péremptoires de l'expert judiciaire qui a établi un courrier de complaisance, formellement contredit par les déclarations de la société SRA SAVAC elle-même auprès de l'inspecteur du travail ; que la société TERAGEST explique encore que la société JPA dont l'intervention avait pourtant été annoncée le 30 novembre 2011 à la société SRA SAVAC afin que cette dernière nettoie le chantier pour lui permettre de commencer les fondations de la maison Ouest, n'a pu le faire compte tenu de la carence de cette dernière qui a laissé le chantier en un état déplorable ; que les allégations mensongères de la société SRA SAVAC à son encontre, laquelle la fait passer pour une professionnelle de l'impayé, dissimulent mal son embarras dans la mesure où elle sait pertinemment qu'elle reste redevable de cette obligation de nettoyage qu'elle a souscrite et facturée ; que la SA SRA SAVAC rétorque quant à elle que le marché passé entre les parties ne prévoyait pas l'évacuation des monticules de gravats et autres déchets non amiantés préalablement aux opérations de dépollution, mais que ces déchets seraient simplement déplacés par la société SRA SAVAC ; qu'elle ajoute que le constat d'huissier dressé le 06 décembre 2011 était destiné à établir les manquements de la société JPA et non les siens, la facture produite par cette société ne pouvant, faute des mentions exigées en la matière, constituer une vraie facture ; qu'aux ter