Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-20.961

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10053 F Pourvoi n° U 15-20.961 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Teragest, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1]), contre l&apos;arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société SRA Savac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Teragest, de la SCP Ghestin, avocat de la société SRA Savac ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Teragest aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SRA Savac la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Teragest Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir débouté la société Teragest de sa demande tendant à voir constater que la société SRA Savac n&apos;avait pas respecté son engagement contractuel, conformément au poste n° 9 du marché du 28 juillet 2011, à procéder au nettoyage et à la remise en état du chantier après avoir procédé aux opérations de désamiantage et à voir condamner la société SRA Savac à lui payer la somme de 10.444,50 euros, correspondant au coût des travaux de remise en état et nettoyage du chantier qu&apos;elle a été contrainte de faire réaliser par une entreprise tierce ; AUX MOTIFS QUE « la société TERAGEST soutient que le poste 9 du marché prévoyait expressément le nettoyage final du chantier, prestation qui n&apos;a pas été réalisée contrairement à ce qu&apos;ont retenu les premiers juges en dénaturant les termes du contrat convenu entre les parties qui n&apos;avaient opéré aucune distinction entre le nettoyage du chantier et le nettoyage de seulement certaines zones d&apos;intervention de la société SRA SAVAC ; qu&apos;elle ajoute que dans le doute, la convention aurait dû être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l&apos;obligation, peu important les affirmations péremptoires de l&apos;expert judiciaire qui a établi un courrier de complaisance, formellement contredit par les déclarations de la société SRA SAVAC elle-même auprès de l&apos;inspecteur du travail ; que la société TERAGEST explique encore que la société JPA dont l&apos;intervention avait pourtant été annoncée le 30 novembre 2011 à la société SRA SAVAC afin que cette dernière nettoie le chantier pour lui permettre de commencer les fondations de la maison Ouest, n&apos;a pu le faire compte tenu de la carence de cette dernière qui a laissé le chantier en un état déplorable ; que les allégations mensongères de la société SRA SAVAC à son encontre, laquelle la fait passer pour une professionnelle de l&apos;impayé, dissimulent mal son embarras dans la mesure où elle sait pertinemment qu&apos;elle reste redevable de cette obligation de nettoyage qu&apos;elle a souscrite et facturée ; que la SA SRA SAVAC rétorque quant à elle que le marché passé entre les parties ne prévoyait pas l&apos;évacuation des monticules de gravats et autres déchets non amiantés préalablement aux opérations de dépollution, mais que ces déchets seraient simplement déplacés par la société SRA SAVAC ; qu&apos;elle ajoute que le constat d&apos;huissier dressé le 06 décembre 2011 était destiné à établir les manquements de la société JPA et non les siens, la facture produite par cette société ne pouvant, faute des mentions exigées en la matière, constituer une vraie facture ; qu&apos;aux ter