Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-19.554

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 15-19.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck Tisseur, domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [H] [T], agissant en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck Tisseur, domicilié Selarl [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mewa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre de l&apos;économie, de l&apos;industrie et du numérique, domicilié, [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [T], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mewa ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l&apos;avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [T], ès qualités. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté le recours formé par la société RVT et l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l&apos;arrêt attaqué, « à titre liminaire, la société Mewa soutient que la cour d&apos;appel de Paris estime dans sa jurisprudence que l&apos;Autorité de la concurrence doit par son instruction réunir les éléments permettant d&apos;appuyer sa décision ; qu&apos;elle en conclut que les observations du ministre chargé de l&apos;économie, qui affirme qu&apos;« il n&apos;appartient pas à l&apos;Autorité de la concurrence de suppléer le manque d&apos;éléments probants par la conduite d&apos;une instruction complète », doivent être rejetées ; qu&apos;or l&apos;article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précise que l&apos;Autorité « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu&apos;elle estime que tes faits invoqués ne sont pas appuyés d&apos;éléments suffisamment probants » ; que cette disposition lui confère donc le pouvoir de décider, si lorsqu&apos;elle est saisie de faits qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve suffisants, il convient d&apos;instruire néanmoins les faite dénoncés ou de rejeter la plainte, ce que précise d&apos;ailleurs l&apos;arrêt de cette cour cité par la requérante (Cour d&apos;appel de Pans, Pôle 5 ch. 7, 27 janvier 2011 RG n° 2010/08945) ; que c&apos;est donc à juste titre que rappelant une jurisprudence constante, le Ministre chargé de l&apos;économie a énoncé dans ses observations que l&apos;Autorité de la concurrence n&apos;était pas tenue de suppléer le manque d&apos;éléments probants ; que sur l&apos;omission de définition du marché pertinent, en application de l&apos;article L. 464-7 du code de commerce seules les décisions de l&apos;Autorité de la concurrence peuvent faire l&apos;objet d&apos;un recours ; qu&apos;il s&apos;en déduit qu&apos;en l&apos;espèce, les moyens qui, dans le cadre du grief pris de l&apos;omission de définition du marché pertinent, d&apos;une part, reprochent à la proposition de non-lieu du rapporteur de comporter des inexactitudes et des erreurs quant à l&apos;appréciation du contexte économique des pratiques et, d&apos;autre part, soutiennent que l&apos;instruction a été incomplète et ambiguë concernant la substituabilité de l&apos;offre, sont irrecevables ; que la requérante critique la décision attaquée