Chambre commerciale, 8 février 2017 — 15-19.554
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° Q 15-19.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck Tisseur, domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [H] [T], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck Tisseur, domicilié Selarl [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mewa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié, [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [W] et [T], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mewa ; Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [W] et [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [T], ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par la société RVT et l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « à titre liminaire, la société Mewa soutient que la cour d'appel de Paris estime dans sa jurisprudence que l'Autorité de la concurrence doit par son instruction réunir les éléments permettant d'appuyer sa décision ; qu'elle en conclut que les observations du ministre chargé de l'économie, qui affirme qu'« il n'appartient pas à l'Autorité de la concurrence de suppléer le manque d'éléments probants par la conduite d'une instruction complète », doivent être rejetées ; qu'or l'article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précise que l'Autorité « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que tes faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants » ; que cette disposition lui confère donc le pouvoir de décider, si lorsqu'elle est saisie de faits qui ne sont pas étayés par des éléments de preuve suffisants, il convient d'instruire néanmoins les faite dénoncés ou de rejeter la plainte, ce que précise d'ailleurs l'arrêt de cette cour cité par la requérante (Cour d'appel de Pans, Pôle 5 ch. 7, 27 janvier 2011 RG n° 2010/08945) ; que c'est donc à juste titre que rappelant une jurisprudence constante, le Ministre chargé de l'économie a énoncé dans ses observations que l'Autorité de la concurrence n'était pas tenue de suppléer le manque d'éléments probants ; que sur l'omission de définition du marché pertinent, en application de l'article L. 464-7 du code de commerce seules les décisions de l'Autorité de la concurrence peuvent faire l'objet d'un recours ; qu'il s'en déduit qu'en l'espèce, les moyens qui, dans le cadre du grief pris de l'omission de définition du marché pertinent, d'une part, reprochent à la proposition de non-lieu du rapporteur de comporter des inexactitudes et des erreurs quant à l'appréciation du contexte économique des pratiques et, d'autre part, soutiennent que l'instruction a été incomplète et ambiguë concernant la substituabilité de l'offre, sont irrecevables ; que la requérante critique la décision attaquée