cr, 31 janvier 2017 — 16-86.711

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 16-86.711 F-D N° 411 JS3 31 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 mars 2014, M. [Z] [S] a été gravement atteint à l'abdomen par un tir de fusil à pompe émanant de trois individus armés sortis d'un bosquet ; que la blessure a engagé son pronostic vital ; que M. [B] a été mis en examen pour tentative d'assassinat ; que, par ordonnance en date du 11 août 2016, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires, en récidive, ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, avec arme, en réunion, par une personne dissimulant volontairement son visage ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 197, 198 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire au code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a charges suffisantes contre M. [B] d'avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [S] avec préméditation et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sans mentionner la date à laquelle les notifications et lettres recommandées auraient été expédiées, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, à M. [B] et à ses avocats, ni la date du dépôt du dossier comprenant le réquisitoire du procureur général au greffe ; "alors que la notification à chacune des parties et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une formalité essentielle aux droits de la défense, et doit être observée à peine de nullité ; que les avocats de M. [B], lui-même non comparant, n'ont pas été entendus lors des débats ; que l'absence de mention dans l'arrêt des destinataires des notifications et lettres recommandées et de la date à laquelle elles ont été expédiées, conformément aux exigences de l'article 197 du code de procédure pénale, dans un délai minimum de cinq jours avant la date de l'audience et du dépôt consécutif du dossier pendant ce même délai, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que les avocats du mis en examen et le mis en examen ont reçu, le 16 septembre 2016, respectivement une télécopie contre récépissé et un avis au sein de l'établissement pénitentiaire, leur notifiant la date de l'audience de la chambre de l' instruction fixée au 23 septembre suivant ; qu'il résulte par ailleurs des mentions de l'arrêt que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des avocats des parties dans les formes et délais prévus à l'article 197 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3, 121-2 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 327, 791 à 793 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, a mis en accusation et renvoyé M. [B] devant la cour d'assises du Rhône pour avoir tenté de donner volontairement la mort à M. [S] avec la circonstance aggravante de préméditation ; "aux motifs qu'il ressort de l'information judiciaire que M. [S] a été victime de plusieurs ti