cr, 7 février 2017 — 14-87.605

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 14-87.605 F-D N° 5943 ND 7 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [B] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2014, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 32, 42, 43, 46, 4, 48 de la loi du 29 juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, a reçu la société Quick Restaurants en sa constitution de partie civile et a condamné M. [X] à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné la publication du jugement dans un organe de presse au choix de la partie civile dans une limite de 3 000 euros Hors Taxe (H.T.) ; "aux motifs que, sur la matérialité des propos poursuivis, le prévenu conteste la matérialité et l'exactitude des propos placés entre guillemets qui lui sont prêtés dans l'article incriminé, estimant que les propos qui apparaissent sont une synthèse de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec le journaliste, que l'article ne lui a jamais été soumis avant sa publication, qu'il affirme ne pas avoir prononcé ces propos, qu'ainsi les éléments constitutifs de la complicité ne sont pas caractérisés à son égard ; qu'il ressort de l'audition du prévenu tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction ainsi que des notes d'audience de première instance que M. [X] n'a jamais contesté le sens des propos qui lui étaient attribués ; qu'il s'est limité à dire que l'article n'avait pas repris exactement ses propres mots mais n'a jamais indiqué que ces propos avaient été dénaturés ou déformés, qu'il a même précisé à l'audience du 18 octobre 2013 qu'il était « globalement d'accord avec ce qui est dit » ; que s'il est certes regrettable que le journaliste qui a recueilli ses propos dans l'interview n'ait pas été entendu, depuis leur publication, M. [X] n'a jamais manifesté la volonté d'exercer un droit de réponse ou de suite, destiné à rectifier ou nuancer ses propos qu'il a toujours revendiqués ; qu'il doit donc être considéré comme auteur de ceux-ci ; (…) ; que, sur le caractère diffamatoire des propos, le prévenu conteste le caractère diffamatoire des propos tenus affirmant qu'il n'est nullement fait référence à une falsification des comptes par les parties civiles que d'autre part les faits dénoncés intéressent directement [M] [W] mais ne portent aucunement atteinte à l'honneur et la considération de la société partie civile Quick Restaurants ; que le tribunal a très justement relevé que la société Quick Restaurants était bien visée dans ce texte puisque l'article porte sur la « revente de Quick » « qui aurait été artificiellement gonflée », qu'il est plusieurs fois mentionné dans cet interview qu'il s'agit de « l'affaire de la cession de Quick », et qu'il lui est imputé un fait précis à savoir la falsification de ses comptes dans le but de permettre à un acteur privé de tirer un profit économiquement injustifié dans un contexte de corruption au préjudice final de l'Etat et de M. [X], ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur ou à la considération de cette société s'agissant de faits pénalement répréhensibles ; que la cour confirmera donc le tribunal en ce qu'il a retenu le caractère di