cr, 7 février 2017 — 15-85.275

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 15-85.275 F-D N° 5947 ND 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société nationale des chemins de fer français (SNCF), contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 30 juin 2015, qui, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 222-19,222-21,131-38, 131-39 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-62, R. 4323-63 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SNCF coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l'a condamnée au paiement d'une amende de 5 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] et a déclaré la SNCF responsable du préjudice subi par celui-ci ; "aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que M. [J], engagé en qualité de « technicien de production caténaire » au sein d'une unité de production de l'établissement Infrapole rattaché à la direction de la production industrielle du territoire Atlantique de la SNCF, est intervenu le 20 mars 2010, dans le cadre de son astreinte et en sa qualité de chef de l'équipe caténaire de [Localité 1] sur une ligne TGV à [Localité 2], ayant été averti qu'une disjonction s'était produite sur la ligne et avait interrompu le trafic ; que M. [J] et son co-équipier, M. [X] [E] ont donc récupéré le matériel d'astreinte mis à leur disposition, comprenant, notamment, des perches, caisses à outils, échelles, harnais et lignes de vie, et sont arrivés en camion vers 8 heures 40 sur les lieux de l'intervention où ils ont constaté que la disjonction était due à la présence d'un nid de pie sur la caténaire ; que, pendant que M. [E] préparait le matériel d'intervention, M. [J] a préparé les documents de demande de voie et de consignation afin d'obtenir la coupure de l'électricité sur la portion de voie 2 concernée entre 8 heures 50 à 9 heures 15 ; que M. [J] a posé une ligne de mise à terre du courant électrique et est monté avec une échelle, sans harnais ni ligne de vie, pourtant présents dans l'équipement d'astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid ; qu'ayant constaté qu'un autre nid de pie se trouvait sur une autre caténaire à une dizaine de mètres, et pensant qu'il s'agissait de la même zone, il a décidé de le retirer sans demander au préalable de nouvelle coupure électrique ; que, sans installer les quatre lignes de mise à terre de courant électrique, il est monté à l'échelle après l'avoir déplacée sur un autre support, mais sans fixation au sol, sans harnais, ni ligne de vie ; qu'arrivé à proximité du nid, le salarié a été électrisé par 25 000 volts et qu'il a fait une chute d'environ huit mètres, subissant une incapacité totale de sept mois en raison de brûlures et de multiples fractures ; que M. [E], présent sur les lieux de l'accident a confirmé le déroulement des faits et indiqué qu'il avait relevé l'imprudence de son chef d'équipe, celui-ci voulant que l'intervention aille vite ; qu'informé le 22 mars 2010, de l'accident, l'inspection du travail de Paris s'est rendue au CHSCT de l'établissement de l'Infrapole qui a tenu une réunion extraordinaire le jour même et ouvert une enquête pour connaître les causes de cet accident ; que le CHSCT a conclu à plusieurs erreurs de la part de M. [J] quant au respect des procédures « caténaire »,