cr, 7 février 2017 — 15-85.275

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=121-2+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">121-2</a> du code pénal et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=593+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">593</a> du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 15-85.275 F-D N° 5947 ND 7 FÉVRIER 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société nationale des chemins de fer français (SNCF), contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 30 juin 2015, qui, pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, l&apos;a condamnée à 5 000 euros d&apos;amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général CUNY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l&apos;article 6 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, des articles 111-3, 111-4, 121-2, 121-3, 222-19,222-21,131-38, 131-39 du code pénal, L. 4741-1, L. 4741-2, R. 4323-62, R. 4323-63 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu&apos;il a déclaré la SNCF coupable du délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, l&apos;a condamnée au paiement d&apos;une amende de 5 000 euros, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] et a déclaré la SNCF responsable du préjudice subi par celui-ci ; &quot;aux motifs propres qu&apos;il résulte de la procédure et des débats que M. [J], engagé en qualité de « technicien de production caténaire » au sein d&apos;une unité de production de l&apos;établissement Infrapole rattaché à la direction de la production industrielle du territoire Atlantique de la SNCF, est intervenu le 20 mars 2010, dans le cadre de son astreinte et en sa qualité de chef de l&apos;équipe caténaire de [Localité 1] sur une ligne TGV à [Localité 2], ayant été averti qu&apos;une disjonction s&apos;était produite sur la ligne et avait interrompu le trafic ; que M. [J] et son co-équipier, M. [X] [E] ont donc récupéré le matériel d&apos;astreinte mis à leur disposition, comprenant, notamment, des perches, caisses à outils, échelles, harnais et lignes de vie, et sont arrivés en camion vers 8 heures 40 sur les lieux de l&apos;intervention où ils ont constaté que la disjonction était due à la présence d&apos;un nid de pie sur la caténaire ; que, pendant que M. [E] préparait le matériel d&apos;intervention, M. [J] a préparé les documents de demande de voie et de consignation afin d&apos;obtenir la coupure de l&apos;électricité sur la portion de voie 2 concernée entre 8 heures 50 à 9 heures 15 ; que M. [J] a posé une ligne de mise à terre du courant électrique et est monté avec une échelle, sans harnais ni ligne de vie, pourtant présents dans l&apos;équipement d&apos;astreinte, sans casque, ni article de visualisation, ni chaussures sécurisées, pour retirer le nid ; qu&apos;ayant constaté qu&apos;un autre nid de pie se trouvait sur une autre caténaire à une dizaine de mètres, et pensant qu&apos;il s&apos;agissait de la même zone, il a décidé de le retirer sans demander au préalable de nouvelle coupure électrique ; que, sans installer les quatre lignes de mise à terre de courant électrique, il est monté à l&apos;échelle après l&apos;avoir déplacée sur un autre support, mais sans fixation au sol, sans harnais, ni ligne de vie ; qu&apos;arrivé à proximité du nid, le salarié a été électrisé par 25 000 volts et qu&apos;il a fait une chute d&apos;environ huit mètres, subissant une incapacité totale de sept mois en raison de brûlures et de multiples fractures ; que M. [E], présent sur les lieux de l&apos;accident a confirmé le déroulement des faits et indiqué qu&apos;il avait relevé l&apos;imprudence de son chef d&apos;équipe, celui-ci voulant que l&apos;intervention aille vite ; qu&apos;informé le 22 mars 2010, de l&apos;accident, l&apos;inspection du travail de Paris s&apos;est rendue au CHSCT de l&apos;établissement de l&apos;Infrapole qui a tenu une réunion extraordinaire le jour même et ouvert une enquête pour connaître les causes de cet accident ; que le CHSCT a conclu à plusieurs erreurs de la part de M. [J] quant au respect des procédures « caténaire »,