cr, 7 février 2017 — 15-85.321

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 15-85.321 F-D N° 5948 ND 7 FÉVRIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [A], contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de travail dissimulé et de blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 150 000 XPF (francs pacifique) d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [W] [K], travaillant à bord d'un thonier, en opération de pêche près de l'atoll de Tikehau, a été victime d'une blessure à un oeil occasionnée par un hameçon lors d'une remontée d'une traîne de ligne ; que, selon l'enquête diligentée à la suite de cet accident, ni la victime, ni les autres marins travaillant à bord de ce navire n'avaient bénéficié d'une déclaration d'embauche aux organismes sociaux de la part de leur employeur ; que M. [A], gérant de la société Tahiti Nui Pêche, propriétaire de ce navire, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l'embauche de douze marins et de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et ont déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. [K] et de la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie-Française ; que M. [K], la caisse de Prévoyance sociale de la Polynésie-Française et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal et des articles 50, 50-1 et 114 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré que M. [A] était coupable de travail dissimulé et de blessures involontaires, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 150 000 francs pacifique ; "aux motifs que, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont considéré qu'il existe un lien de subordination et par voie de conséquence un contrat de travail entre le marin pêcheur et l'armateur dans la mesure où ce dernier met à la disposition du premier le matériel de pêche (navire, lignes, hameçon, gaffes ; que consommables, nourriture de bord), fixe le lieu de pêche (voir les déclarations de M. [C] [C] du 26 avril 2011, cote D 83, selon lesquelles il était en lien quotidien avec M. [A] qui lui demandait de changer de position pour une pêche plus fructueuse), et les horaires de travail (la durée de la campagne de pêche), fixe la rémunération des marins et procède à la répartition du produit de vente de la pêche ; que, dès lors, M. [A] se devait de satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 applicable au droit commun du droit du travail en Polynésie-Française et procéder aux déclarations de ses salariés auprès de la CPS ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'élément intentionnel du délit faisait défaut ; qu'en cas de doute, il appartient en effet à l'employeur de se renseigner auprès des organismes sociaux sur les démarches à entreprendre antérieurement à l'embauche, ce dont M. [A] ne justifie pas ; que M. [A], qui gère par ailleurs d'autres sociétés, ne pouvait ignorer cette obligation ou, à tout le moins, interroger la CPS ; qu'il n'est pas fondé à se retrancher derrière des usages locaux, un avis de la coopérative maritime des producteurs de pêche hauturière de la Polynésie-Française, organisme repr