cr, 8 février 2017 — 16-81.194
Texte intégral
N° K 16-81.194 F-D N° 6000 ND 8 FÉVRIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [R] [H], épouse [J], - M. [A] [J], contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 460, 464, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que dans la limite des faits objets de la poursuite Mme [R] [H], épouse [J] et M. [A] [J] ont commis une faute ayant causé un préjudice à Mme [W] [T] et condamné solidairement Mme [H], épouse [J] et M. [J] à payer à Mme [F] [O], en sa qualité de tutrice de Mme [W] [T] les sommes de 159 413,66 euros en réparation du préjudice mander et 20 000 euros en réparation du préjudice moral ; "aux énonciations que l'audience s'est tenue hors la présence du ministère public, par application de l'article 464 du code de procédure pénale ; "et aux énonciations que la cour était composée de M. Mandroyan président, Mmes Fournier et Pellefigues, conseillers ; "1°) alors que le ministère public reste partie nécessaire au procès pénal portant sur les intérêts civils suite à un jugement de relaxe dès lors que la faute civile doit encore être caractérisée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il en va différemment dans la seule hypothèse où, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile "afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes," à cette audience la présence du ministère public n'étant pas obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie sur l'appel des seules parties civiles contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 20 janvier 2016, qui avait relaxé les époux [J] des fins de la poursuite ; qu'en statuant hors la présence du ministère public, sans avoir préalablement statué sur l'action publique, ni expressément renvoyé l'affaire à une date ultérieure pour permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors que lorsque le tribunal, après avoir statué sur l'action publique, renvoie l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'action civile, hors la présence du ministère public, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes, il est composé du seul président siégeant à juge unique ; qu'en statuant collégialement, la cour d'appel a de plus bel violé l'article 464 du code de procédure pénale qu'elle prétendait appliquer" ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du code de procédure pénale que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; que, par ailleurs, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles 510 du code précité et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 223-15-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que dans la limite des faits objets de la poursuite Mme [H], épouse [J] et M. [J] ont commis une faute ayant causé un préjudice à Mme [W] [T] et condamné solidairement Mme [H], épouse [J] et M. [J] à payer à Mme [O] en sa