Troisième chambre civile, 9 février 2017 — 15-28.691

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2017:C300183 Cour de cassation — Troisième chambre civile

Résumé

Lorsqu'une clause d'indexation comporte un indice de base fixe, l'indice multiplicateur doit correspondre au même trimestre que celui de l'indice de référence

Thèmes

bail commercialprixrévisionclause d'indexationréférence à un indice de base fixelicéitéconditionsdétermination

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=112-1+code+mon%C3%A9taire+et+financier&page=1&init=true" target="_blank">112-1</a> du code monétaire et financier.

Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 183 FS-P+B Pourvoi n° W 15-28.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Avicenne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l&apos;opposant à la société Groupe Flo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Avicenne, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Flo, l&apos;avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.034), que, par acte du 21 octobre 1996, l&apos;établissement d&apos;aménagement de la ville nouvelle de Cergy, aux droits duquel vient la SCI Avicenne (la SCI), a donné à bail à la société Groupe Flo (la société Flo) un local commercial ; que la SCI a délivré le 7 mai 2010 à la société Flo un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; que la société Flo l&apos;a assignée aux fins de voir réputée non écrite la clause d&apos;indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l&apos;indexation ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l&apos;arrêt de déclarer non écrite la clause d&apos;indexation, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans la note en délibéré qui a été déposée à la demande de la cour, la société Avicenne a fait valoir que le renouvellement du bail n&apos;était pas définitif si bien que la société Flo n&apos;avait aucun intérêt né et actuel pour se prévaloir de l&apos;irrégularité de la clause d&apos;indexation ; que la cour d&apos;appel qui n&apos;a pas répondu à ce moyen alors qu&apos;elle avait demandé aux parties de s&apos;expliquer sur la faculté qu&apos;elle avait d&apos;apprécier la clause litigieuse au regard du renouvellement du bail alors que le loyer n&apos;avait pas été fixé définitivement et que, d&apos;autre part, les parties conservaient un droit d&apos;option en application de l&apos;article L. 145-57 du code de commerce, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que ce n&apos;est que lorsque l&apos;application d&apos;un indice fixe conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l&apos;intervalle de variation indiciaire et la durée s&apos;écoulant entre deux révisions qu&apos;une clause d&apos;indexation prenant pour référence un indice fixe doit être annulée ; que rien n&apos;interdit aux parties de fixer le loyer à la date de la signature du bail et de prévoir une clause de révision mentionnant l&apos;indice de référence connu à la date de la signature du bail dès lors qu&apos;il n&apos;y a pas de distorsion entre la date de signature et la date d&apos;indexation d&apos;une part et la période indiciaire d&apos;autre part ; qu&apos;il est constant que le bail a été signé le 21 octobre 1996 et que l&apos;indice de référence était celui connu à cette date soit celui de juillet 1996 ; que la cour d&apos;appel qui a retenu que la première révision du loyer était intervenue le 1er janvier 1998 sur la base de l&apos;indice du 2ème trimestre 1997 soit celui de juillet 1997 et que cet indice avait été rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, 1038 si bien que le loyer avait été réévalué sur la base de l&apos;évolution depuis au minimum 12 mois alors qu&apos;il n&apos;était dû que depuis 7 mois ; qu&apos;en se prononçant de la sorte alors qu&apos;il est constant que les parties avaient fixé le montant du loyer à la date de signature du bail si bien que la réévaluation sur la base de 12 mois pour une durée de bail de 15 mois était licite, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil et l&apos;article L. 112-1 du code monétaire et financier ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par pure affirmation sans viser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d&apos;appel qui a retenu que, lors de la première révision, la société Avicenne avait pris en compte l&apos;indice du 2ème trimestre 1997 1060 et l&apos;avait rapportée à celui connu le 12 juillet 1996 1038, alors même qu&apos;à cette date il est constant que la société Avicenne n&apos;était pas propriétaire des locaux et qu&apos;aucun document ne vient justifier qu&apos;une telle indexation a effectivement eu lieu à cette période selon cet indice, la cour d&apos;appel, qui s&apos;est prononcée par voie d&apos;affirmation, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu&apos;en cas de renouvellement du bail commercial et de fixation par le juge d&apos;un nouveau loyer, l&apos;indice de référence du nouveau bail ne peut plus être celui du bail initial, qui n&apos;a plus aucun rapport avec le nouveau loyer ; que dans les conclusions d&apos;appel de la société Avicenne, il a été indiqué que, lorsque du fait d&apos;une disposition légale, la date du nouveau bail et le loyer se trouvent modifiés, l&apos;indice de base de la première révision du nouveau bail doit être celui de l&apos;année -1, si bien qu&apos;en l&apos;espèce s&apos;agissant d&apos;un bail renouvelé, il n&apos;y avait aucune distorsion entre la période indiciaire et la durée entre deux révisions ; que la cour d&apos;appel, qui a retenu qu&apos;il existait une distorsion compte tenu de la date de prise d&apos;effet du bail initial entre la période d&apos;indexation et la durée du bail dès la première indexation, mais qui ne s&apos;est pas expliquée sur l&apos;incidence du renouvellement du bail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l&apos;article L. 112-1 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu&apos;ayant constaté que la clause d&apos;indexation disposait que l&apos;indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l&apos;indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996, et relevé que la SCI avait, lors de la première révision le 1er janvier 1998, pris en compte l&apos;indice publié à cette date, soit celui du 2ème trimestre 1997, et l&apos;avait rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996, la cour d&apos;appel, qui a constaté une distorsion temporelle entre l&apos;indice de base fixe et l&apos;indice multiplicateur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l&apos;arrêt de la condamner à payer à la société Flo une certaine somme au titre des loyers trop payés des 3ème et 4ème trimestres 2011 et du 1er trimestre 2012, outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2013, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent se borner à affirmer qu&apos;une demande est justifiée au regard des seules allégations d&apos;une partie ; que dans ses conclusions d&apos;appel, la SCI a fait valoir que l&apos;indexation de l&apos;année 2006 n&apos;était pas de 6 086,21 euros mais de 740,01 euros, elle a visé les pièces 11 et 12 de la société Flo ; que la cour d&apos;appel, qui s&apos;est bornée à énoncer que la société Flo justifiait avoir indûment payé au titre de l&apos;indexation une somme de 6 086,21 euros en 2006, sans préciser sur quels documents elle fondait cette affirmation, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu&apos;ayant apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d&apos;appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI ne contestait pas les calculs portant sur la détermination du différentiel de loyer pour l&apos;année 2006, se bornant à invoquer la prescription de la demande, a souverainement retenu que la société Flo justifiait avoir indûment payé au titre de l&apos;indexation une somme de 6 086,21 euros hors taxes en 2006 ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Avicenne aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Avicenne et la condamne à payer à la société Groupe Flo la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Avicenne PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir déclaré non écrite la clause d&apos;indexation du loyer stipulée dans le bail commercial du 21 octobre 1996 et d&apos;avoir, en conséquence, condamné la SCI Avicenne à payer à la SA Groupe Flo le montant des loyers trop payés au titre de l&apos;indexation Aux motifs qu&apos;aux termes de l&apos;article L 112-1 du code monétaire et financier, « est réputée non écrite toute clause d&apos;un contrat à exécution successive et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d&apos;une période de variation de l&apos;indice postérieure à la durée s&apos;écoulant entre chaque révision » ; que les clauses d&apos;indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas en tant que telles , à cette disposition ; qu&apos;il est nécessaire d&apos;examiner si en l&apos;espèce, il y eu en application de la clause querellée une distorsion effective entre l&apos;intervalle de variation indiciaire et la durée s&apos;écoulant entre deux révisions ; que la première révision est intervenue le 1er janvier 1998 ; que la société Avicenne a pris en compte l&apos;indice du 2ème trimestre 1997, soit 1060 et l&apos;a rapporté à celui connu le 12 juillet 1038 ; que le bail n&apos;a pris effet que le 21 mai 1997 ; que le loyer est dû, sous réserve de la franchise, à compter de cette date ; qu&apos;ainsi le loyer a été réévalué sur la base de l&apos;évolution depuis au minimum douze mois de l&apos;indice alors qu&apos;il n&apos;était dû que depuis 7 mois ; que la période de variation de l&apos;indice a donc été , du fait de la clause supérieure à la durée s&apos;écoulant entre la fixation du loyer et sa révision ; que la clause entraîne en conséquence, compte tenu de la date de prise d&apos;effet du bail, dès la première indexation, une distorsion effective prohibée par l&apos;article précité , qu&apos;en application de cet article, elle est donc réputée non écrite ; 1° Alors que, dans la note en délibéré qui a été déposée à la demande de la Cour, l&apos;exposante a fait valoir que le renouvellement du bail n&apos;était pas définitif si bien que le Groupe Flo n&apos;avait aucun intérêt né et actuel pour se prévaloir de l&apos;irrégularité de la clause d&apos;indexation ; que la cour d&apos;appel qui n&apos;a pas répondu à ce moyen alors qu&apos;elle avait demandé elle-même aux parties de s&apos;expliquer sur la faculté qu&apos;elle avait d&apos;apprécier la clause litigieuse au regard du renouvellement du bail alors que le loyer n&apos;avait pas été fixé définitivement et que d&apos;autre part les parties conservaient un droit d&apos;option en application de l&apos;article L 145-57 du code de commerce, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile 2° Alors que ce n&apos;est que lorsque l&apos;application d&apos;un indice fixe conduit lors des indexations successives à une distorsion entre l&apos;intervalle de variation indiciaire et la durée s&apos;écoulant entre deux révisions qu&apos;une clause d&apos;indexation prenant pour référence un indice fixe doit être annulée ; que rien n&apos;interdit aux parties de fixer le loyer à la date de la signature du bail et de prévoir une clause de révision mentionnant l&apos;indice de référence connu à la date de la signature du bail dès lors qu&apos;il n&apos;y a pas de distorsion entre la date de signature et la date d&apos;indexation d&apos;une part et la période indiciaire d&apos;autre part ; qu&apos;il est constant que le bail a été signé le 21 octobre 1996 et que l&apos;indice de référence était celui connu à cette date soit celui de juillet 1996 ; que la cour d&apos;appel qui a retenu que la première révision du loyer était intervenue le 1er janvier 1998 sur la base de l&apos;indice du 2ème trimestre 1997 soit celui de juillet 1997 et que cet indice avait été rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, 1038 si bien que le loyer avait été réévalué sur la base de l&apos;évolution depuis au minimum 12 mois alors qu&apos;il n&apos;était dû que depuis 7 mois ; qu&apos;en se prononçant de la sorte alors qu&apos;il est constant que les parties avaient fixé le montant du loyer à la date de signature du bail si bien que la réévaluation sur la base de 12 mois pour une durée de bail de 15 mois était licite, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 1134 du code civil et l&apos;article L 112-1 du code monétaire et financier 3° Alors que les juges du fond ne peuvent se prononcer par pure affirmation sans viser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d&apos;appel qui a retenu que, lors de la première révision, la société Avicenne avait pris en compte l&apos;indice du 2ème trimestre 1997 1060 et l&apos;avait rapportée à celui connu le 12 juillet 1996 1038, alors même qu&apos;à cette date il est constant que la société Avicenne n&apos;était pas propriétaire des locaux et qu&apos;aucun document ne vient justifier qu&apos;une telle indexation a effectivement eu lieu à cette période selon cet indice, la cour d&apos;appel, qui s&apos;est prononcée par voie d&apos;affirmation, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile 4° Alors que de plus en cas de renouvellement du bail commercial et de fixation par le juge d&apos;un nouveau loyer, l&apos;indice de référence du nouveau bail ne peut plus être celui du bail initial, qui n&apos;a plus aucun rapport avec le nouveau loyer ; que dans les conclusions d&apos;appel de la société Avicenne, il a été indiqué que, lorsque du fait d&apos;une disposition légale la date du nouveau bail et le loyer se trouvent modifiés, l&apos;indice de base de la première révision du nouveau bail doit être celui de l&apos;année -1, si bien qu&apos;en l&apos;espèce s&apos;agissant d&apos;un bail renouvelé, il n&apos;y avait aucune distorsion entre la période indiciaire et la durée entre deux révisions ; que la cour d&apos;appel, qui a retenu qu&apos;il existait une distorsion compte tenu de la date de prise d&apos;effet du bail initial entre la période d&apos;indexation et la durée du bail dès la première indexation, mais qui ne s&apos;est pas expliquée sur l&apos;incidence du renouvellement du bail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l&apos;article L 112-1 du code monétaire et financier. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la SCI Avicenne à payer à la SA Groupe Flo la somme de 17.779,97 € correspondant aux loyers trop payés des 3et 4ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 outre les intérêts légaux à compter du 11 mars 2013 Aux motifs que la société Groupe Flo a réglé la somme de 68.332,21 € correspondant aux sommes réclamées et au coût de l&apos;acte ; qu&apos;elle a droit à restitution de cette somme majorée des intérêts légaux à compter du 4 juin 2010, date de son opposition ; qu&apos;elle s&apos;est acquittée en outre de la somme de 40.994,60 € au titre de cette indexation jusqu&apos;au 1e trimestre 2012 ; qu&apos;elle a droit à son remboursement ; que le jugement qui a condamné la société Avicenne à payer la somme de 23.214,63 € outre intérêts légaux à compter du 22 juin 2011 au titre des loyers trop payés arrêtés au 2ème trimestre 2011 sera donc confirmé de ce chef et complété pour le surplus ; que ce surplus portera intérêts à compter du 11 mars 2013, date des conclusions de la société Groupe Flo sollicitant son paiement ; qu&apos;elle justifie avoir payé indûment au titre de cette indexation la somme de 6086, 21 HT euros en 2006 ; qu&apos;il lui sera alloué de ce chef la somme de 7279, 91 € outre les intérêts légaux à compter du 21 juillet 2010 date de l&apos;assignation ; que le jugement sera donc confirmé dans son intégralité sauf à ajouter les loyers trop payés des 3ème et 4ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012 Alors que les juges ne peuvent se borner à affirmer qu&apos;une demande est justifiée au regard des seules allégations d&apos;une partie ; que dans ses conclusions d&apos;appel, la SCI Avicenne a fait valoir que l&apos;indexation de l&apos;année 2006 n&apos;était pas de 6.086,21€ mais de 740,01€, elle a visé les pièces 11 et 12 de la société Groupe Flo ; que la cour d&apos;appel, qui s&apos;est bornée à énoncer que la société Groupe Flo justifiait avoir indûment payé au titre de l&apos;indexation une somme de 6.086,21 € en 2006, sans préciser sur quels documents elle fondait cette affirmation, a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile.