Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-21.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=223-14+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">223-14</a> alinéas 1 et 4, du code du travail, devenu.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3141-26+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3141-26</a> du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=523+Conseil+constitutionnel+en+date+du+&page=1&init=true" target="_blank">523</a> du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 283 FS-P+B Pourvoi n° F 15-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], contre trois arrêts rendus les 30 janvier 2008, 6 septembre 2011 et 5 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la Société fiduciaire nationale d&apos;expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société fiduciaire nationale d&apos;expertise comptable, l&apos;avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la Société fiduciaire nationale d&apos;expertise comptable (la société) ; qu&apos;au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d&apos;agence ; que le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale aux fins d&apos;obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu&apos;il a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l&apos;article L. 223-14 alinéas 1 et 4, du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l&apos;intention de nuire à l&apos;employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d&apos;un acte préjudiciable à l&apos;entreprise ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute lourde, l&apos;arrêt retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d&apos;information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l&apos;égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l&apos;un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d&apos;agence) et de sa qualification (expert-comptable), l&apos;auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l&apos;intention de nuire à l&apos;employeur ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cour d&apos;appel ayant caractérisé la faute grave du salarié, la cassation intervenue, si elle atteint le chef de dispositif relatif à l&apos;existence d&apos;une faute lourde, ne s&apos;étend pas aux chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes relatives, d&apos;abord au salaire et aux congés payés pendant la mise à pied conservatoire, ensuite aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, enfin à l&apos;indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il décide qu&apos;est justifié le licenciement pour faute lourde, l&apo