Chambre sociale, 8 février 2017 — 15-21.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 223-14 alinéas 1 et 4, du code du travail, devenu.
  • Article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 283 FS-P+B Pourvoi n° F 15-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], contre trois arrêts rendus les 30 janvier 2008, 6 septembre 2011 et 5 mai 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [L], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 23 juin 1998 en qualité de chef de mission par la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable (la société) ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur d'agence ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 29 novembre 2005 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4, du code du travail, devenu article L. 3141-26 du code du travail, en sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel en date du 2 mars 2016 ; Attendu que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le salarié, sans se contenter de remplir son obligation contractuelle d'information, a tenu devant les clients de son employeur des propos contraires aux intérêts de celui-ci en remettant en question le bien fondé de sa politique tarifaire, que ce faisant il a fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur en le plaçant en situation de porte-à-faux vis-à-vis de plusieurs de ses clients sur l'un des éléments essentiels de la relation contractuelle à savoir le prix de la prestation, que compte tenu de son niveau de responsabilité (directeur d'agence) et de sa qualification (expert-comptable), l'auteur de ces propos dénigrant la politique tarifaire de la société devant la clientèle ne pouvait ignorer leur impact et leur caractère préjudiciable et que ces agissements caractérisent l'intention de nuire à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de nuire du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cour d'appel ayant caractérisé la faute grave du salarié, la cassation intervenue, si elle atteint le chef de dispositif relatif à l'existence d'une faute lourde, ne s'étend pas aux chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes relatives, d'abord au salaire et aux congés payés pendant la mise à pied conservatoire, ensuite aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, enfin à l'indemnité de licenciement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide qu'est justifié le licenciement pour faute lourde, l&apo