cr, 13 décembre 2016 — 15-81.316

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Texte intégral

N° X 15-81.316 F-D N° 5952 VD1 13 DÉCEMBRE 2016 SURSIS A STATUER RENVOI A DATE FIXE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, - L'URSSAF [Localité 1], - La Caisse de retraite du personnel naviguant de l'aéronautique civile (CRPNPAC), - l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), - La SCP Becheret, Thierry, Sénéchal et Gorrias, mandataire judiciaire de la société Trans hélicoptère services, - Le Syndicat national du personnel navigant commercial, - Le Syndicat national des pilotes de ligne(SNPL), parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015, qui a renvoyé - La société Netjets management limited (NML), - La société Netjets transport aeroes (NTA), des fins de la poursuite, la première, des chefs de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, prêt de main d'oeuvre, entrave à la libre désignation des délégués du personnel et travail dissimulé, la seconde, des chefs de fourniture illégale de main d'oeuvre à but lucratif, marchandage, prêt de main d'oeuvre, et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (N° 13-25.467), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ; Attendu que, compte tenu du deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, soulevé par la CRPNPAC, l'UNAC, le SNPNC et le SNPL, la réponse par la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d'influer sur la solution du présent pourvoi ; Par ces motifs : SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.