Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.113
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° V 15-24.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF mobilités), établissement public à caractère industriel et commercial, prise en son unité fret Alpes-France-Italie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [O], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 2015), que M. [O], admis au cadre permanent de la SNCF le 5 septembre 1977, et titularisé le 1er décembre 1978, est, depuis 2006, détaché à temps complet auprès d'une organisation syndicale pour l'exercice de divers mandats ; qu'avant ce détachement, il était affecté au poste de responsable opérationnel convoi et percevait à ce titre une prime de roulement 3 x 8 ; qu'en application d'un accord collectif en date du 28 février 2002, les permanents syndicaux sont classés soit en catégorie « agent en service libre » pour ceux détachés à temps complet (ASL), soit en catégorie « agents absents » pour ceux détachés au jour le jour en fonction de leurs absences ; que les premiers, qui ne sont affectés à aucun poste, perçoivent une indemnité forfaitaire dénommée « indemnité compensatrice mensuelle de représentation » (ICMR) ; que les seconds perçoivent les primes et allocations qu'ils auraient normalement perçues s'ils avaient assuré leur service ; que n'ayant pas été déclaré par son organisation syndicale comme agent de service libre au sens de cet accord, M. [O] entre dans la seconde catégorie des salariés absents, mais a néanmoins perçu une ICMR de l'année 2006 à juillet 2011 ; que le 1er avril 2008, il a été promu de la qualification F à la qualification G, niveau 1, position 28 ; que le 1er mai 2012, il a été affecté à la réserve dont il a été retiré le 1er octobre suivant, ce qui a entraîné la suppression de la prime correspondante ; qu'il a saisi le 24 juin 2013 la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime 3 x 8 de 2008 à 2012 et de la prime de réserve à compter de mai 2012 ; Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'un rappel au titre de la prime afférente au poste de responsable opérationnel convoi en régime 3 x 8 alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié, détaché pour exercer des fonctions électives et syndicales, de sa demande de rappel de la prime qu'il percevait en application du régime de 3 x 8 au motif, juridiquement inopérant, qu'il a accepté une promotion de qualification et partant, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'acceptation d'une modification de la qualification n'emporte pas acceptation implicite du régime de travail (de jour/de nuit) ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime afférente à un poste en 3 x 8 que celui-ci qui a accepté la promotion de qualification a accepté, l'ensemble des conséquences qui y seraient attachées c'est-à-dire le passage d'un régime 3 x 8 à un régime de jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été promu le 1er avril 2008 à un poste de catégorie G dans l'unité de convention Galom à laquelle il appartenait au moment de son détachement, et qu'aucun des postes correspondant à cette qualification n'ouvrait droit à la prime 3 x 8, ce dont il résultait qu'il n'était pas privé de cette