Chambre sociale, 1 février 2017 — 16-11.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1351+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1351</a> du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° N 16-11.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat FEC-FO, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal d&apos;instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Mutuelle générale de l&apos;Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E] et du syndicat FEC-FO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l&apos;Education nationale (MGEN), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu&apos;après annulation d&apos;une précédente désignation aux mêmes fins par un jugement du 1er décembre 2014, la fédération des employés et cadres FO a, par une lettre du 25 septembre 2015, désigné Mme [E] en qualité de représentante syndicale au comité d&apos;établissement de la Mutuelle générale de l&apos;Education nationale (la MGEN) ; Sur le second moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l&apos;autorité de la chose jugée opposée par la mutuelle et annuler la désignation de Mme [E], le jugement retient que la décision d&apos;annulation de la désignation de cette dernière du 1er décembre 2014 est définitive, que la dénonciation des accords collectifs applicables est l&apos;élément qui serait de nature à changer l&apos;élément juridique de la cause de la désignation litigieuse mais que le syndicat ne rapporte pas la preuve d&apos;une telle dénonciation aux autres organisations syndicales ; Qu&apos;en statuant ainsi alors que la contestation portant sur une nouvelle désignation d&apos;un représentant syndical au comité d&apos;entreprise a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure, en sorte que l&apos;autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par l&apos;employeur qui conteste cette nouvelle désignation, le tribunal d&apos;instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d&apos;instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d&apos;instance de Paris 16e ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] et au syndicat FEC-FO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et le syndicat FEC-FO PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d&apos;AVOIR déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l&apos;autorité de la chose jugée opposée, annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l&apos;établissement MGEN, et d&apos;avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l&apos;autorité de la chose jugée : l&apos;article 1351 du code civil dis