Chambre sociale, 1 février 2017 — 16-11.276

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° N 16-11.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [R] [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat FEC-FO, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 15e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E] et du syndicat FEC-FO, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après annulation d'une précédente désignation aux mêmes fins par un jugement du 1er décembre 2014, la fédération des employés et cadres FO a, par une lettre du 25 septembre 2015, désigné Mme [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de la Mutuelle générale de l'Education nationale (la MGEN) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la mutuelle et annuler la désignation de Mme [E], le jugement retient que la décision d'annulation de la désignation de cette dernière du 1er décembre 2014 est définitive, que la dénonciation des accords collectifs applicables est l'élément qui serait de nature à changer l'élément juridique de la cause de la désignation litigieuse mais que le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une telle dénonciation aux autres organisations syndicales ; Qu'en statuant ainsi alors que la contestation portant sur une nouvelle désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise a un objet différent de celle portant sur une désignation annulée par une décision antérieure, en sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée par l'employeur qui conteste cette nouvelle désignation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer la somme de 3 000 euros à Mme [E] et au syndicat FEC-FO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E] et le syndicat FEC-FO PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée, annulé la désignation de Madame [R] [E] en qualité de représentante syndicale de la Fédération des employés et cadres FO au sein de l'établissement MGEN, et d'avoir condamné la Fédération des employés et cadres FO à verser à la MGEN une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée : l'article 1351 du code civil dis