Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-20.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=2422-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">2422-1</a> du code du travail.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° C 15-20.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [D], domicilié [Localité 1], 2°/ l&apos;Union locale [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Services de la Turdine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;AGS CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [Y] [B], AJ partenaires, domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l&apos;exécution du plan de la société Services de la Turdine, 4°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Services de la Turdine, défendeurs à la cassation ; La société Services de la Turdine et M. [B], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l&apos;appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de l&apos;Union locale [Adresse 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Services de la Turdine et de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé en qualité d&apos;ouvrier mécanicien le 2 novembre 1988 par la société Teinturerie de la Turdine, aux droits de laquelle se trouve aujourd&apos;hui la société Services de la Turdine, M. [D] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de juillet 2003 ; qu&apos;il a été licencié pour faute par une lettre du 19 mai 2005, après que l&apos;inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, l&apos;employeur lui reprochant de refuser le poste de dresseur sur rame qui lui avait été proposé à la suite de sa déclaration d&apos;inaptitude au poste d&apos;agent d&apos;entretien qu&apos;il occupait précédemment ; que par une décision du 13 novembre 2005, le ministre du travail a annulé l&apos;autorisation de licenciement délivrée par l&apos;inspecteur du travail ; que par une lettre du 25 novembre 2005, M. [D] a demandé sa réintégration au poste d&apos;ouvrier mécanicien ; que par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société Services de la Turdine contre cette décision et par un arrêt du 23 septembre 2010, la cour administrative d&apos;appel a rejeté le recours contre cette décision ; que par une décision du 19 juillet 2011, le Conseil d&apos;Etat a déclaré non admis le pourvoi de l&apos;employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de rejeter sa demande de réintégration au poste d&apos;ouvrier mécanicien, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [D], dans ses conclusions d&apos;appel, soulignait que l&apos;employeur avait l&apos;obligation d&apos;informer l&apos;intéressé et les représentants du personnel de la suppression de son poste de mécanicien et de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail avant de l&apos;affecter à des fonctions qui correspondaient à une autre qualification et mettait en évidence qu&apos;à la suite de départ de M. [Z] de l&apos;entreprise, l&apos;employeur avait toute possibilité de le maintenir dans un emploi de mécanicien ; qu&apos;en ne répondant pas à ces arguments développés par le salarié, qui faisaient ressortir l&apos;obstination injustifiée de l&apos;employeur à ne pas maintenir l&apos;intéressé dans un emploi de mécanicien, la cour d&apos;appel a entaché sa décision d&apos;un défaut de réponse à conclusion ; qu&apos;elle a ainsi violé les dispositions de l&apos;article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l&apos;inspecteur du travail autorisant le licenciement d&apos;un salarié investi d&apos;un mandat représentatif, le salarié concerné a le droit, s&apos;il le demande dans un déla