Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-20.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2422-1 du code du travail.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° C 15-20.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [D], domicilié [Localité 1], 2°/ l'Union locale [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Services de la Turdine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'AGS CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [Y] [B], AJ partenaires, domicilié [Adresse 5], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Services de la Turdine, 4°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Services de la Turdine, défendeurs à la cassation ; La société Services de la Turdine et M. [B], ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] et de l'Union locale [Adresse 1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Services de la Turdine et de M. [B], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité d'ouvrier mécanicien le 2 novembre 1988 par la société Teinturerie de la Turdine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Services de la Turdine, M. [D] a été élu en qualité de délégué du personnel à compter de juillet 2003 ; qu'il a été licencié pour faute par une lettre du 19 mai 2005, après que l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, l'employeur lui reprochant de refuser le poste de dresseur sur rame qui lui avait été proposé à la suite de sa déclaration d'inaptitude au poste d'agent d'entretien qu'il occupait précédemment ; que par une décision du 13 novembre 2005, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ; que par une lettre du 25 novembre 2005, M. [D] a demandé sa réintégration au poste d'ouvrier mécanicien ; que par un jugement du 12 février 2008, le tribunal administratif a rejeté le recours de la société Services de la Turdine contre cette décision et par un arrêt du 23 septembre 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours contre cette décision ; que par une décision du 19 juillet 2011, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de l'employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration au poste d'ouvrier mécanicien, alors, selon le moyen : 1°/ que M. [D], dans ses conclusions d'appel, soulignait que l'employeur avait l'obligation d'informer l'intéressé et les représentants du personnel de la suppression de son poste de mécanicien et de proposer au salarié un avenant à son contrat de travail avant de l'affecter à des fonctions qui correspondaient à une autre qualification et mettait en évidence qu'à la suite de départ de M. [Z] de l'entreprise, l'employeur avait toute possibilité de le maintenir dans un emploi de mécanicien ; qu'en ne répondant pas à ces arguments développés par le salarié, qui faisaient ressortir l'obstination injustifiée de l'employeur à ne pas maintenir l'intéressé dans un emploi de mécanicien, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le ministre annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un déla