Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-21.198

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 248 F-D Pourvoi n° B 15-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société De Bejarry international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société De Bejarry international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé le 11 juillet 2008 par la société De Bejarry International par contrat à durée déterminée pour la période du 17 juillet au 16 octobre 2008 en qualité de contrôleur au Vietnam, la relation de travail s'étant poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que, le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, le paiement d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; que le 14 juin 2012, il a été licencié avec effet immédiat ; Attendu que pour dire que seule la loi française est applicable aux relations des parties, l'arrêt retient qu'il résulte tant des dispositions du contrat de travail que des circonstances de la cause que la relation contractuelle et le litige ont un lien très étroit avec le droit français puisque c'est à ce droit que font appel toutes les dispositions du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments significatifs de rattachement dont l'employeur se prévalait pour rattacher le contrat de travail à la loi vietnamienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société De Bejarry international PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que seule la loi française était applicable aux relations des parties, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à verser à Monsieur [I] les sommes de 29.043 € au titre d'heures supplémentaires, 2.904,30 € au titre des congés payés afférents, de 6.951,88 € de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, de 3.366 € d'indemnité compensatrice de préavis, de 366,60 € au titre des congés payés afférents, de 1.318,55 € d'indemnité légale de licenciement, de 11.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.000 € de frais de rapatriement et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société DE BEJARRY INTERNATIONAL à rembourser aux organis