Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-23.723
Textes visés
- Articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° W 15-23.723 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Songey Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], (Iles Vierges Britanniques), contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Songey Limited, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Songey Limited, immatriculée aux Iles Vierges britanniques, est propriétaire du yacht King K, battant pavillon des Iles Saint-Vincent et Grenadines, dont le port habituel d'attache est Fréjus dans le département du Var ; qu'elle a engagé Mme [I] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, d'abord en qualité de marin de pont, puis en qualité de « stewardesse » ; que les contrats de travail stipulaient que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines ; que la salariée a définitivement quitté ses fonctions et le navire le 6 mai 2010 ; que le 7 mai 2010, elle a adressé une lettre au capitaine du navire dans laquelle elle se plaignait de son comportement à son égard ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2011 en diverses demandes ; Attendu que pour dire que la loi française est applicable et pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2009 en un contrat à durée indéterminée, dire que la démission de la salariée s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, dire que cette prise d'acte de rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes et à s'acquitter des cotisations sociales correspondant à l'emploi de celle-ci depuis le 1er février 2009, l'arrêt retient que la question de la détermination de la loi applicable, eu égard à la date de signature des contrats de travail, et au fait que les contrats prévoient tous que la loi applicable en cas de litige est la loi de Saint-Vincent et des Grenadines, relève, soit des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assure les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, à savoir la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi du pays où se trouve l'établissement qui l'a embauché, soit des articles 3 et 8 du Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 suivant lesquels le contrat est régi par la loi choisie par les parties sans que ce choix puisse priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable, à savoir la loi du pays dans lequel, ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, ou à défaut, la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui l'a embauché, ou encore, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays, que les contrats ont été signés à Fréjus et stipulent que l'employé est engagé p