Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article 562 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° M 15-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Qualigaz, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Qualigaz, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z], engagée à compter du 4 mai 2009 par l'association Qualigaz en qualité de chargée de clientèle, placée en arrêt maladie le 25 octobre 2012, a, le 11 janvier 2013, saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'agissements de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement ; qu'il n'en va autrement que lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; Attendu que, pour fixer la résiliation du contrat de travail au jour où elle statuait, la cour d'appel a retenu que le prononcé de la résiliation par le conseil de prud'hommes avait été suspendu du fait de l'appel et que l'exécution du contrat de travail suspendue seulement du fait de l'arrêt maladie s'était poursuivie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que la salariée demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'autre part que l'employeur avait dès la notification exécuté cette disposition du jugement en adressant à la salariée le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, un bulletin de paye et l'attestation destinée à Pôle emploi, en lui versant les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il lui avait notifié qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui condamne l'employeur à payer certaines sommes au titre d'un rappel de salaire sur prime de treizième mois pour l'année 2015 ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime conventionnelle de vacances ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au jour de son prononcé la résiliation du contrat de travail, condamne l'association Qualigaz à payer à Mme [Z] les sommes de 743,53 euros au titre du rappel de salaire pour l'année 2015 sur prime de 13e mois et de 74,36 euros de congés payés afférents, ainsi que celle de 139,12 euros au titre de la prime conventionnelle de vac