Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.013

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1184+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1184</a> du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=562+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">562</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° M 15-24.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l&apos;association Qualigaz, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l&apos;association Qualigaz, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [Z], engagée à compter du 4 mai 2009 par l&apos;association Qualigaz en qualité de chargée de clientèle, placée en arrêt maladie le 25 octobre 2012, a, le 11 janvier 2013, saisi la juridiction prud&apos;homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d&apos;agissements de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ci-après annexé, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l&apos;article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l&apos;article 562 du code de procédure civile ; Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu&apos;à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu&apos;à cette date, le contrat de travail n&apos;a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu&apos;en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement ; qu&apos;il n&apos;en va autrement que lorsque l&apos;exécution du contrat de travail s&apos;est poursuivie après cette décision ; Attendu que, pour fixer la résiliation du contrat de travail au jour où elle statuait, la cour d&apos;appel a retenu que le prononcé de la résiliation par le conseil de prud&apos;hommes avait été suspendu du fait de l&apos;appel et que l&apos;exécution du contrat de travail suspendue seulement du fait de l&apos;arrêt maladie s&apos;était poursuivie ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations d&apos;une part que la salariée demandait la confirmation du jugement en ce qu&apos;il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d&apos;autre part que l&apos;employeur avait dès la notification exécuté cette disposition du jugement en adressant à la salariée le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, un bulletin de paye et l&apos;attestation destinée à Pôle emploi, en lui versant les indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu&apos;il lui avait notifié qu&apos;elle ne faisait plus partie des effectifs de l&apos;entreprise, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence en application de l&apos;article 624 du code de procédure civile, du chef de l&apos;arrêt qui condamne l&apos;employeur à payer certaines sommes au titre d&apos;un rappel de salaire sur prime de treizième mois pour l&apos;année 2015 ; Et sur le quatrième moyen : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l&apos;arrêt attaqué condamne l&apos;employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime conventionnelle de vacances ; Qu&apos;en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il fixe au jour de son prononcé la résiliation du contrat de travail, condamne l&apos;association Qualigaz à payer à Mme [Z] les sommes de 743,53 euros au titre du rappel de salaire pour l&apos;année 2015 sur prime de 13e mois et de 74,36 euros de congés payés afférents, ainsi que celle de 139,12 euros au titre de la prime conventionnelle de vac