Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.166

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1382+code+civil+en+sa+r%C3%A9daction+applicable+en+la+cause&page=1&init=true" target="_blank">1382</a> du code civil en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° C 15-24.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [W], domicilié chez Mme [K] [T], [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société JPS meubles déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPS meubles déco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [W], engagé à compter du 7 mars 2007 en qualité de vendeur par la société JPS meubles déco, a, après une altercation avec un collègue le 28 juin 2013 , été placé en arrêt de travail ; que le caractère professionnel de l&apos;accident a été reconnu par la caisse primaire d&apos;assurance maladie ; que l&apos;intéressé a fait l&apos;objet le 15 juillet 2013 d&apos;un avis définitif d&apos;inaptitude et a été licencié pour inaptitude le 17 août 2013 ; qu&apos;estimant le licenciement entaché de nullité en raison des agissements de harcèlement moral commis par l&apos;employeur et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d&apos;apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral et, dans l&apos;affirmative, il incombe à l&apos;employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d&apos;un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu&apos;en se bornant, pour écarter l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral, à examiner isolément un seul des faits invoqués par M. [W], tiré de son agression par M. [V] le 28 juin 2013, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par le salarié, tirés de ses réclamations vaines et incessantes tendant au paiement de rappel de salaires d&apos;heures de travail restées impayées, ayant donné lieu à une conciliation par le conseil de prud&apos;hommes, à l&apos;existence d&apos;un contentieux opposant sa soeur à l&apos;employeur, à la tentative, par ce dernier, d&apos;évincer le salarié de la société au moyen d&apos;une rupture conventionnelle, au défaut d&apos;intervention de l&apos;employeur, présent sur les lieux de l&apos;agression et à son défaut de sanction de M. [V], étaient matériellement établis et si ils laissaient présumer l&apos;existence d&apos;un harcèlement moral, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenu d&apos;une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l&apos;employeur manque à cette obligation lorsqu&apos;un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques exercées par l&apos;un ou l&apos;autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu&apos;après avoir relevé que M. [W] avait été victime de violences physiques sur son lieu de travail, le 28 juin 2013, ce dont il résultait que l&apos;employeur, qui avait en outre été alerté par le salarié des tensions existant avec M. [V] par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d&apos;appel retient qu&apos;il ne pouvait se prévaloir d&apos;un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu&apos;il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu&apos;en statuant ainsi, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences lé