Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.166
Textes visés
- Article 1382 du code civil en sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° C 15-24.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [W], domicilié chez Mme [K] [T], [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société JPS meubles déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPS meubles déco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W], engagé à compter du 7 mars 2007 en qualité de vendeur par la société JPS meubles déco, a, après une altercation avec un collègue le 28 juin 2013 , été placé en arrêt de travail ; que le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'intéressé a fait l'objet le 15 juillet 2013 d'un avis définitif d'inaptitude et a été licencié pour inaptitude le 17 août 2013 ; qu'estimant le licenciement entaché de nullité en raison des agissements de harcèlement moral commis par l'employeur et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, à examiner isolément un seul des faits invoqués par M. [W], tiré de son agression par M. [V] le 28 juin 2013, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par le salarié, tirés de ses réclamations vaines et incessantes tendant au paiement de rappel de salaires d'heures de travail restées impayées, ayant donné lieu à une conciliation par le conseil de prud'hommes, à l'existence d'un contentieux opposant sa soeur à l'employeur, à la tentative, par ce dernier, d'évincer le salarié de la société au moyen d'une rupture conventionnelle, au défaut d'intervention de l'employeur, présent sur les lieux de l'agression et à son défaut de sanction de M. [V], étaient matériellement établis et si ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'après avoir relevé que M. [W] avait été victime de violences physiques sur son lieu de travail, le 28 juin 2013, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait en outre été alerté par le salarié des tensions existant avec M. [V] par lettre du 2 avril 2013, avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel retient qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel manquement de son employeur au motif inopérant que ces violences avaient été la « stricte conséquence de son action initiale et spontanée, survenue dans un contexte de tension qu'il avait lui même créé par ses paroles et ses gestes » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences lé