Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-23.271

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° E 15-23.271 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aon France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aon France, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2015), qu'engagé le 26 février 1987 par le cabinet de courtage en assurances Sgca aux droits duquel vient la société Aon France en 1996, M. [J] a été nommé le 1er mars 2004 directeur de la région Sud Ouest et était membre du comité de direction de la société ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la faculté conférée au salarié par une disposition conventionnelle de consulter un organisme chargé de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond, dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais non l'affichage de la liste des membres de cet organisme, dont l'irrespect ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts pour irrégularité procédurale ; que la cour d'appel, en retenant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur de prouver avoir affiché cette liste, a violé l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 16 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et de réassurance, la liste des membres du conseil de discipline est portée à la connaissance du personnel de l'entreprise ou de l'établissement par voie d'affichage ; qu'en retenant, pour en déduire que l'employeur avait failli à cette obligation, que le salarié rapportait la preuve que la liste des membres du conseil de discipline n'avait pas été portée à sa connaissance par voie d'affichage sur le site de Bordeaux, sans rechercher si la liste n'était pas affichée au siège de l'entreprise sur lequel se rendait régulièrement l'intéressé, comme l'y invitait pourtant l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la convention collective susvisée, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ; 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que c'est au directeur d'établissement, titulaire du pouvoir de mettre en oeuvre la législation sociale au sein de l'établissement, de procéder à l'affichage de la liste des membres du conseil de discipline au sein de son établissement ; qu'en affirmant que l'employeur avait méconnu son obligation d'affichage de la liste dès lors que le salarié rapportait la preuve que la liste des membres du conseil n'était pas affichée sur le site de Bordeaux, sans répondre aux conclusions de l'exposante aux termes desquelles elle explicitait qu'en qualité de directeur de l'établissement de Bordeaux, c'était au salarié lui-même qu'il appartenait précisément de procéder audit affichage au sein de l'établissement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre abstention, la cour d'appel a violé l'art