Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-25.405
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° Z 15-25.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Quick Signal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quick Signal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l'absence de lien de droit entre les différentes entités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 avril 2007 en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Sel Signal Océan indien, aux droits de laquelle vient la société Quick Signal, M. [P] a été licencié pour motif économique avec départ de l'entreprise le 2 juillet 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié ne démontre nullement, si ce n'est par simples affirmations que la société Quick Signal et les sociétés qu'il cite dans ses écritures, et dont le gérant posséderait des parts sociales, ont un lien de droit entre elles et forment un groupe, que l'employeur devait en conséquence remplir son obligation de reclassement à l'intérieur de sa société et justifie de l'absence de poste disponible au sein de celle-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu'il n'existe pas de lien de droit entre les diverses sociétés, et sans rechercher si leurs activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [P] au titre d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Quick Signal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quick Signal et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et laissé à sa charge les dépens qu'il a exposés ; AUX MOTIFS QUE l'appel général de [X] [P] est limité par ses écritures à la contestation de la décision s'agissant de l'obligation de reclassement et de la demande de dommages et intérêts afférente ainsi que sur celle de l'existence d'un préjudice distinct ; ce faisant, [X] [P] remet en cause le motif du licenciement qui ne peut être économique d