Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-25.405

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1233-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1233-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° Z 15-25.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Quick Signal, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Quick Signal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le périmètre à prendre en considération pour l&apos;exécution de l&apos;obligation de reclassement se comprend de l&apos;ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l&apos;organisation ou le lieu d&apos;exploitation leur permettent d&apos;effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l&apos;absence de lien de droit entre les différentes entités ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;engagé le 4 avril 2007 en qualité d&apos;ouvrier polyvalent par la société Sel Signal Océan indien, aux droits de laquelle vient la société Quick Signal, M. [P] a été licencié pour motif économique avec départ de l&apos;entreprise le 2 juillet 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt retient que le salarié ne démontre nullement, si ce n&apos;est par simples affirmations que la société Quick Signal et les sociétés qu&apos;il cite dans ses écritures, et dont le gérant posséderait des parts sociales, ont un lien de droit entre elles et forment un groupe, que l&apos;employeur devait en conséquence remplir son obligation de reclassement à l&apos;intérieur de sa société et justifie de l&apos;absence de poste disponible au sein de celle-ci ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, au motif inopérant qu&apos;il n&apos;existe pas de lien de droit entre les diverses sociétés, et sans rechercher si leurs activités, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient d&apos;effectuer une permutation du personnel, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il rejette la demande de M. [P] au titre d&apos;un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, l&apos;arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ; Condamne la société Quick Signal aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quick Signal et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et laissé à sa charge les dépens qu&apos;il a exposés ; AUX MOTIFS QUE l&apos;appel général de [X] [P] est limité par ses écritures à la contestation de la décision s&apos;agissant de l&apos;obligation de reclassement et de la demande de dommages et intérêts afférente ainsi que sur celle de l&apos;existence d&apos;un préjudice distinct ; ce faisant, [X] [P] remet en cause le motif du licenciement qui ne peut être économique d