Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-26.145
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° D 15-26.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France informatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C] épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société France informatique, de la SCP Richard, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 mars 2012, pourvoi n° 10-23.562), que Mme [K] [C], engagée le 25 septembre 1992 par la société France informatique, et exerçant en dernier lieu les fonctions de "programmeuse éditique", a été licenciée le 27 janvier 2003 pour motif personnel ; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 12 mars 2003, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui a reconnu la faute qu'il a commise, au cours de l'entretien préalable à son licenciement, ainsi qu'en a attesté son propre représentant, dans le compte-rendu, ne peut revenir sur de telles déclarations que si elles sont la suite d'une erreur de sa part ; qu'en permettant à Mme [R] de revenir sur un tel aveu, par un simple courrier recommandé qui ôterait son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, à la suite de l'entretien préalable, sans expliquer en quoi l'aveu d'une faute lors de l'entretien préalable procédait d'une erreur de fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ; 2°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne le compte-rendu établi par le conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable et qu'il en apprécie librement la valeur et la portée ; qu'en considérant que Mme [R] était revenue sur sa reconnaissance des faits litigieux lors de l'entretien préalable, par un courrier du 17 février 2003, et qu'un tel revirement de position ôte son crédit au compte-rendu établi par le conseiller de la salariée, sans expliquer les raisons pour lesquelles le courrier du salarié était propre à former sa conviction plutôt que le compte-rendu de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'elle avait exercé le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, a constaté que les faits invoqués au soutien du licenciement n'étaient pas établis, qu'à tout le moins existait un doute sur leur réalité, et qui, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France informatique et la condamne à payer à Mme [K] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre soci