Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-23.629
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération générale mines métallurgie CFDT ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC à payer à la Fédération générale mines métallurgie CFDT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium devenue Airbus Defence and Space et le syndicat CFE-CGC AED, d'AVOIR condamné in solidum la société Astrium et le syndicat CFE-CGC AED à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC AED aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'annulation de celui-ci ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement aujourd'hui déféré à la cour ; qu'au soutien de son appel le syndicat CFE CGC AED fait valoir principalement que le personnel de l'entreprise est constitué de plus de 90 % de salariés cadres ou agents de maîtrise, qu'il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n'est pas contesté de même qu'au sein de l'entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail, seule l'audience du syndicat signataire fixée à 30 % des voix confère à l'accord inter catégoriel sa validité sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'organisation syndicale signataire est un syndicat catégoriel ou non, ce qui impliquerait d&apos