Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-23.629

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération générale mines métallurgie CFDT ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC à payer à la Fédération générale mines métallurgie CFDT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR annulé l&apos;accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium devenue Airbus Defence and Space et le syndicat CFE-CGC AED, d&apos;AVOIR condamné in solidum la société Astrium et le syndicat CFE-CGC AED à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 5 500 € sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile, et d&apos;AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC AED aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l&apos;aménagement du temps de travail, concernant l&apos;ensemble du personnel de l&apos;entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l&apos;employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l&apos;ensemble des salariés de l&apos;entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d&apos;annulation de celui-ci ; que c&apos;est dans ces conditions qu&apos;est intervenu le jugement aujourd&apos;hui déféré à la cour ; qu&apos;au soutien de son appel le syndicat CFE CGC AED fait valoir principalement que le personnel de l&apos;entreprise est constitué de plus de 90 % de salariés cadres ou agents de maîtrise, qu&apos;il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n&apos;est pas contesté de même qu&apos;au sein de l&apos;entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d&apos;entreprise ; qu&apos;aux termes de l&apos;article L. 2232-12 du code du travail, seule l&apos;audience du syndicat signataire fixée à 30 % des voix confère à l&apos;accord inter catégoriel sa validité sans qu&apos;il y ait lieu de distinguer si l&apos;organisation syndicale signataire est un syndicat catégoriel ou non, ce qui impliquerait d&apos