Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-24.690
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° X 15-24.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCD, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCD à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SCD à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et interdit la prise en compte de griefs qui n'y sont pas exposés, est ainsi motivée: "Malgré nos rappels, recadrages, entretiens et sanctions, vous ne respectez pas les directives commerciales et vous refusez d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition par la société pour exercer votre mission. Ainsi, le 14 septembre 2011, un avertissement vous a été notifié en raison de l'absence et de la fréquence insuffisante des visites sur le secteur d'[Localité 1]. Malgré la notification de cet avertissement et les relances de votre chef de vente, en l'absence de transmission de l'intégralité des rapports hebdomadaires de visites, nous avons été contraints d'organiser un entretien de recadrage le 28 octobre 2011. Votre comportement n 'a pas évolué au cours de l'année 2012 étant donné que malgré les rappels réguliers de vos obligations contractuelles et des directives, vous avez réitéré vos actes d'insubordination. Ainsi, vous avez à nouveau été sanctionné par un avertissement le 1er octobre 2012 pour ne pas avoir transmis vos rapports hebdomadaires par l'intermédiaire du logiciel CRM et pour ne pas avoir atteint le nombre moyen de 18 visites par semaines. Je vous informais que je ne tolérerai pas de nouveaux manquements et non-respect des directives commerciales, et je serai contraint d'envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement si votre attitude perdurait. Pour autant, le 12 octobre 2012 alors que votre chef des ventes vous accompagnait lors d'une formation ATLAS, il a constaté que vous ne respectiez pas le book FORMATION ATLAS distribué par la Direction. Votre formation était désorganisée et vous avez évoqué des produits hors sujet. Par ailleurs, vous n'avez pas validé le nombre de participants avant la formation. A l'issue de la formation, votre chef des ventes vous a rappelé qu'il était impératif de respecter le book mis à la disposition par la Direction afin de s'assurer d'effectuer une présentation claire et complète des produits et de ne pas porter atteinte à l'image de la société. Il vous a également indiqué qu'il était essentiel de valider le nombre de participants la veille de la formation. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé avoir présenté la majorité des formations ATLAS sans respecter le suppor