Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-18.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° M 15-18.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Clinique Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4 B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Clinique Saint-Jean, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Saint-Jean aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Jean à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Clinique Saint-Jean. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [T] épouse [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de son employeur et d'avoir, en conséquence, dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée devait produire les effets d'un licenciement nul, et d'avoir condamné la clinique Saint-Jean à payer à Mme [T] épouse [C] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, 104 548,95 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul correspondant aux salaires impayés depuis la date de rupture jusqu'à la limite de protection légale de Mme [T] épouse [C], 13 989,86 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive, 4 646,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 464,61 euros au titre des congés payés y afférents et 11 151,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [T] justifie, dans les termes du jugement entrepris, d'éléments de fait matériellement établis par les pièces et les condamnations produites qui permettent de présumer, dans le cadre d'un examen d'ensemble, l'existence de harcèlement, en l'occurrence de comportement illégal et répété de défaut de paiement régulier des heures de délégation, fait sanctionné par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 2 juillet 2010 pour la période de 2002 à fin 2004, la demande systématique d'explications sur l'utilisation de ces heures de délégation, les deux demandes à l'administration de licenciement en mai et août 2006, la seconde aussitôt après le rejet de la première écartée aux mêmes motifs, les deux contre-visites médicales successives les 1er et 29 juin 2007, le reversement tardif des prestations Daxia, organisme de prévoyance obligatoire, retenu par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants contre lui, les autres repré