Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-16.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Y 14-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit Azur comptabilité conseil (AA2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l&apos;opposant à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Audit Azur comptabilité conseil , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit Azur comptabilité conseil aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit Azur comptabilité conseil à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Audit Azur comptabilité conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR, confirmant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la Société AA2C de ses demandes tendant à la restitution d&apos;un cahier dit de procédures et à l&apos;allocation de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de restitution du cahier et de condamnation à ce titre, il n&apos;est pas contesté qu&apos;à la suite du changement de serveur informatique de l&apos;entreprise, des nouvelles procédures informatiques avaient été mises en place et que Madame [J] avait suivi une formation dédiée à ce nouvel outil ce qui l&apos;avait amenée à noter un certain nombre d&apos;informations pratiques sur un cahier dont elle admet qu&apos;il existait puisqu&apos;elle affirme l&apos;avoir laissé dans le cabinet comptable lors de son départ en congé maladie ; qu&apos;indépendamment de la question de savoir s&apos;il s&apos;agissait d&apos;un cahier personnel ou d&apos;un cahier professionnel, il n&apos;est aucunement démontré par l&apos;employeur que Madame [J] aurait conservé ce cahier avec elle lors de son départ en congé maladie ; qu&apos;en effet, l&apos;attestation de Madame [Q], qui n&apos;était pas une salariée de l&apos;entreprise mais un tiers intervenant, donc non tenue informée de ce qui se passait dans l&apos;entreprise, se borne à rapporter que le cahier tenu par Madame [J] était resté introuvable et qu&apos;« apparemment » Madame [J] l&apos;aurait emporté, mais sans pour autant attester avoir vu cette dernière l&apos;emporter avec elle ; que, de même, les attestations de Monsieur [W], présenté comme le sous-locataire des bureaux des locaux de la Société AACC, donc lui aussi tiers à l&apos;entreprise, et de Madame [U], salariée de la Société AACC, ne démontrent rien puisqu&apos;ils se contentent tous les deux d&apos;affirmer dans des termes curieusement identiques au sujet de Madame [J] : « j&apos;ai appris que ce cahier serait en sa possession » sans donner pour autant la moindre explication quant à l&apos;origine et la fiabilité de cette information ; que le ton de ces attestations autorise au contraire à penser que leurs auteurs tenaient en réalité cette information de l&apos;employeur qui ainsi s&apos;était constitué une preuve à lui-même ; que la rétention par Madame [J] d&apos;un quelconque document contenant des informations informatiques concernant l&apos;employeur n&apos;étant pas démontrée, les demandes afférentes à ce document seront rejetées, le jugement devant être confirmé sur ce point (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les p