Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-16.430

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Y 14-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit Azur comptabilité conseil (AA2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Audit Azur comptabilité conseil , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit Azur comptabilité conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit Azur comptabilité conseil à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Audit Azur comptabilité conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la Société AA2C de ses demandes tendant à la restitution d'un cahier dit de procédures et à l'allocation de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de restitution du cahier et de condamnation à ce titre, il n'est pas contesté qu'à la suite du changement de serveur informatique de l'entreprise, des nouvelles procédures informatiques avaient été mises en place et que Madame [J] avait suivi une formation dédiée à ce nouvel outil ce qui l'avait amenée à noter un certain nombre d'informations pratiques sur un cahier dont elle admet qu'il existait puisqu'elle affirme l'avoir laissé dans le cabinet comptable lors de son départ en congé maladie ; qu'indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait d'un cahier personnel ou d'un cahier professionnel, il n'est aucunement démontré par l'employeur que Madame [J] aurait conservé ce cahier avec elle lors de son départ en congé maladie ; qu'en effet, l'attestation de Madame [Q], qui n'était pas une salariée de l'entreprise mais un tiers intervenant, donc non tenue informée de ce qui se passait dans l'entreprise, se borne à rapporter que le cahier tenu par Madame [J] était resté introuvable et qu'« apparemment » Madame [J] l'aurait emporté, mais sans pour autant attester avoir vu cette dernière l'emporter avec elle ; que, de même, les attestations de Monsieur [W], présenté comme le sous-locataire des bureaux des locaux de la Société AACC, donc lui aussi tiers à l'entreprise, et de Madame [U], salariée de la Société AACC, ne démontrent rien puisqu'ils se contentent tous les deux d'affirmer dans des termes curieusement identiques au sujet de Madame [J] : « j'ai appris que ce cahier serait en sa possession » sans donner pour autant la moindre explication quant à l'origine et la fiabilité de cette information ; que le ton de ces attestations autorise au contraire à penser que leurs auteurs tenaient en réalité cette information de l'employeur qui ainsi s'était constitué une preuve à lui-même ; que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations informatiques concernant l'employeur n'étant pas démontrée, les demandes afférentes à ce document seront rejetées, le jugement devant être confirmé sur ce point (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les p