Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-26.837

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° F 15-26.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT banques de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] et du syndicat CFDT banques de Moselle, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Déglise, le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Madame [H] expose qu'elle devait assister au comité des crédits qui se réunissait toutes les semaines le mardi à 17h15 jusque vers 20 heures et qu'elle terminait également sa journée de travail fréquemment au-delà de l'heure prévue ; pour étayer ses dires, elle produit aux débats : la première page d'un compte rendu de la réunion du comité de crédit du 11 mars 2008 (pièce n° 6), aux termes duquel, dans un paragraphe « divers », le directeur, Monsieur [L], aurait soulevé le problème de dépassement des 35 heures de travail de Madame [H], et aurait proposé soit la récupération des heures, soit le bénévolat de celle-ci, la question restant en suspens afin de l'évoquer en présence de Monsieur [R] [B], président du comité d'administration, un tableau concernant les heures supplémentaires correspondant aux horaires du comité de crédit du 6 novembre 2001 au 14 janvier2003, pour un total de 102 heures, cette période ne pouvant donner lieu à réclamation eu égard aux règles concernant la prescription, la demande ayant été formulée le 17 juin 2009 ; - la liste des binômes « tâches administratives » au 31 mars 2008, sur lequel est indiqué que Madame [H] contrôle des crédits et prépare le comité en binôme avec une dénommée Josyane ; - la réponse à une sommation interpellative du 10 juillet 2009 à la suite d'une ordonnance