Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-30.057

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° K 14-30.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aéroport, contre l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Duty free associates, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [W], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR ordonné, sous astreinte, la réintégration de Mme [V] à 50 % au sein de la société CDG Participations et condamné cette dernière, venant aux droits de la société Koba Aéroport, à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QU&apos;en application de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l&apos;employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l&apos;entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l&apos;entreprise» ; qu&apos;ainsi, tout transfert d&apos;une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l&apos;objet d&apos;une application volontaire par les parties ; que la société [Adresse 2] a autorisé d&apos;une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d&apos;articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d&apos;autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l&apos;enseigne Koba » (cf convention du 1er mars 2010) ; que Mme [U] travaillait à temps complet pour la société Koba à raison de 6 jours (3 après-midi dans l&apos;une des boutiques, et 3 matinées dans l&apos;autre) pour 3 jours de repos ; que la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d&apos;exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Cote d&apos;Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d&apos;allies concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l&apos;article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à. la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Cote d&apos;Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l&apos;année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ; que la société Aéroports de la Cote d&apos;Azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Partici