Chambre sociale, 2 février 2017 — 14-30.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° M 14-30.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société CDG participations, venant aux droits de la société Koba aéroport, contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aéroports de la Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Duty free associates, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Duty free associates, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports de la Côte d'Azur ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [D], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, la réintégration de Mme [J] à 50 % au sein de la société CDG Participations et condamné cette dernière, venant aux droits de la société Koba Aéroport, à lui payer diverses indemnités ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» ; qu'ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l'objet d'une application volontaire par les parties ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010) ; que Mme [J] travaillait à temps partiel (96,06h/mois) pour la société Koba à raison de 3 matinées de 4 heures et demi dans la boutique du terminal 1 et 3 après-midi de 5 heures dans la boutique du terminal, 2 ; que la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ; que la société Aéroports de la Côte d'Azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ; que la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'Azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Termi