Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-19.123
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° W 15-19.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sita Rebond, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sita Rebond ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave et d'AVOIR par conséquent M. [U] de ses demandes tendant, d'une part, à ce que la société SITA Rebond soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et, d'autre part, à ce que la société SITA rebond soit condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qui lui avaient été versées dans la limite du plafond légal. AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. [H] [U] a été prononcé, aux termes de la lettre que l'employeur lui a adressée le 3 août 2012 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : la mise en danger de salariés par référence à deux accidents du travail survenus les 8 et 22 juin 2012 sur un chantier de démolition négocié par le salarié, l'extension d'activités, au-delà du secteur de la propreté traditionnel dans l'entreprise, vers le secteur du BTP alors qu'il ne maîtrisait ni la réglementation ni les pratiques professionnelles relatives à ce secteur, l'inadaptation du développement commercial par rapport à l'activité d'insertion, la mésentente avec sa hiérarchie, une absence de communication persistante et un "manque de reporting" ; que s'agissant des griefs relatifs à la méconnaissance de la réglementation applicable dans le secteur du bâtiment et à l'inadaptation du développement commercial par rapport à l'activité d'insertion, la société SITA Rebond plus précisément, reprenant les circonstances de fait déjà exposées dans la lettre de licenciement, fait valoir qu'alors qu'elle n'est jamais intervenue sur un chantier de BTP, M. [H] [U] a négocié un chantier de démolition [Adresse 3] et a affecté sur ce chantier des salariés intérimaires pour effectuer notamment une activité de déflocage qui les exposait à l'amiante, ce au mépris des dispositions de l'article L 4154-1 du code du travail et au risque de porter atteinte à la santé de ces salariés et de voir engager la responsabilité pénale de l'entreprise ; qu'au soutien de la démonstration de ce grief, la société SITA Rebond produit : le devis (sa pièce n° 15) établi au nom de l'entreprise, sous la signature de M. [H] [U] et transmis le 22 mai 2012 par ce dernier à l'entreprise Breuil Bâtiment, devis relatif à des travaux de "vidage de caves et déflocage au [Adresse 3]", un listing de clients et des activités de l'entreprise (sa pièce n° 16) ne faisant pas apparaître d'activité en lien avec le secteur du BTP, un rapport (sa pièce n° 17) établi par la SOCOTEC le 22 mars 2012 dans la perspective de travaux de réhabilitation portant sur un bâtiment [Adresse