Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-19.123

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° W 15-19.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Sita Rebond, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sita Rebond ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de M. [U] justifié par une faute grave et d&apos;AVOIR par conséquent M. [U] de ses demandes tendant, d&apos;une part, à ce que la société SITA Rebond soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre d&apos;indemnité de préavis, d&apos;indemnité de congés payés sur préavis, d&apos;indemnité de licenciement et, d&apos;autre part, à ce que la société SITA rebond soit condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage qui lui avaient été versées dans la limite du plafond légal. AUX MOTIFS QUE le licenciement de M. [H] [U] a été prononcé, aux termes de la lettre que l&apos;employeur lui a adressée le 3 août 2012 et qui fixe les limites du litige, aux motifs énoncés suivants : la mise en danger de salariés par référence à deux accidents du travail survenus les 8 et 22 juin 2012 sur un chantier de démolition négocié par le salarié, l&apos;extension d&apos;activités, au-delà du secteur de la propreté traditionnel dans l&apos;entreprise, vers le secteur du BTP alors qu&apos;il ne maîtrisait ni la réglementation ni les pratiques professionnelles relatives à ce secteur, l&apos;inadaptation du développement commercial par rapport à l&apos;activité d&apos;insertion, la mésentente avec sa hiérarchie, une absence de communication persistante et un &quot;manque de reporting&quot; ; que s&apos;agissant des griefs relatifs à la méconnaissance de la réglementation applicable dans le secteur du bâtiment et à l&apos;inadaptation du développement commercial par rapport à l&apos;activité d&apos;insertion, la société SITA Rebond plus précisément, reprenant les circonstances de fait déjà exposées dans la lettre de licenciement, fait valoir qu&apos;alors qu&apos;elle n&apos;est jamais intervenue sur un chantier de BTP, M. [H] [U] a négocié un chantier de démolition [Adresse 3] et a affecté sur ce chantier des salariés intérimaires pour effectuer notamment une activité de déflocage qui les exposait à l&apos;amiante, ce au mépris des dispositions de l&apos;article L 4154-1 du code du travail et au risque de porter atteinte à la santé de ces salariés et de voir engager la responsabilité pénale de l&apos;entreprise ; qu&apos;au soutien de la démonstration de ce grief, la société SITA Rebond produit : le devis (sa pièce n° 15) établi au nom de l&apos;entreprise, sous la signature de M. [H] [U] et transmis le 22 mai 2012 par ce dernier à l&apos;entreprise Breuil Bâtiment, devis relatif à des travaux de &quot;vidage de caves et déflocage au [Adresse 3]&quot;, un listing de clients et des activités de l&apos;entreprise (sa pièce n° 16) ne faisant pas apparaître d&apos;activité en lien avec le secteur du BTP, un rapport (sa pièce n° 17) établi par la SOCOTEC le 22 mars 2012 dans la perspective de travaux de réhabilitation portant sur un bâtiment [Adresse