Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-22.286

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10078 F Pourvoi n° J 15-22.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Winberg Saint-Tropez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Winberg Saint-Tropez, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Winberg Saint-Tropez, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société la SCI Winberg Saint Tropez à payer à M. [O] les sommes de 26.501,49 euros (brut) à titre d'indemnité de préavis et 2.650,14 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, statuant avant dire droit sur les demandes de M. [O] en paiement d'une indemnité de licenciement et de treizièmes mois, ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 15 octobre 2015, et rejeté la demande de la SCI Winberg en paiement de la somme de 2.806 euros correspondant aux loyers du logement de fonction de M. [O] pendant la période du 5 août au 30 septembre 2007 et de la somme de 8.550 euros à titre de pénalités forfaitaires contractuelles de retard ; AUX MOTIFS QUE M. [O] ne peut pas soutenir utilement que la mention de son premier contrat de travail "net de charges sociales", puis celle de son second contrat de travail : "nets", auraient recouvert l'obligation contractée par la SCI de prendre en charge le paiement de son imposition sur le revenu, en présence de la précision du premier sur une prise en charge des seules charges sociales, et alors que la seule mention d'un "net" sur le second ne conduit pas nécessairement à y rapporter le montant de son imposition sur le revenu, sachant qu'il n'établit en rien qu'il avait négocié cette question en sa faveur, et qu'au contraire, si tel avait été le cas, cette prise en charge aurait constitué un avantage en nature que la SCI n'aurait pas manqué, à l'instar de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction, et en conformité avec les règles applicables en France, de faire figurer comme tel sur les bulletins de paie ; qu'il ne peut non plus soutenir utilement que la SCI avait accepté de prendre en charge son imposition sur le revenu dès lors qu'elle en avait validé le paiement à plusieurs reprises, quand, ces paiements étant débités du compte bancaire de la villa Héraklès ouvert à son nom, la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dép