Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-22.371
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° B 15-22.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société TRW Carr France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société TRW Carr France ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, la mise à pied justifiée et de l'avoir déboutée, en conséquence, de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [Y] [D] a été licenciée par lettre du 25 janvier 2012 qui énonce différents griefs qui peuvent être regroupés ainsi : - une attitude générale d'opposition, de remise en cause quasi systématique des instructions et directives de travail qui lui sont données et des récriminations constantes injustifiées vis-à-vis de sa hiérarchie, - et nouvelle altercation verbale et physique violente qui s'est déroulée le 9 janvier 2012 avec son chef d'équipe après une précédente altercation violente qui s'était déroulée le 21 novembre 2011 avec son chef d'équipe, M. [S] [K] ; qu'il sera en premier lieu rappelé que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que s'agissant des faits d'altercation violente avec ses supérieurs hiérarchiques, reprochés à la salariée, il s'avère que ceux mentionnés à la lettre de licenciement comme s'étant déroulés le 9 janvier 2012, date à laquelle Mme [D] ne travaillait pas, ont en réalité, eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2012, la datation erronée constituant une simple erreur matérielle ainsi qu'en attestent au demeurant les explications fournies par la salariée elle-même sur cet incident dans sa lettre adressée à l'employeur, datée du 10 janvier 2012 ; que l'employeur fait ainsi grief à sa salariée d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2012, fait preuve d'une attitude d'opposition de dénigrement et d'agressivité à l'encontre de supérieurs hiérarchiques ; que Mme [D] minimise la réalité et la violence des manifestations de l'état de colère alléguées par l'employeur, elle ne reconnaît pas avoir porté de coups à son chef d'équipe et elle conteste avoir remis en cause le chef d'équipe ou la direction ; que cependant, l'employeur établit, par la production de l'attestation de M. [M] [M], chef d'équipe et supérieur