Chambre sociale, 2 février 2017 — 15-22.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° B 15-22.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant à la société TRW Carr France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société TRW Carr France ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, la mise à pied justifiée et de l&apos;avoir déboutée, en conséquence, de l&apos;intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l&apos;employeur ; que l&apos;employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [Y] [D] a été licenciée par lettre du 25 janvier 2012 qui énonce différents griefs qui peuvent être regroupés ainsi : - une attitude générale d&apos;opposition, de remise en cause quasi systématique des instructions et directives de travail qui lui sont données et des récriminations constantes injustifiées vis-à-vis de sa hiérarchie, - et nouvelle altercation verbale et physique violente qui s&apos;est déroulée le 9 janvier 2012 avec son chef d&apos;équipe après une précédente altercation violente qui s&apos;était déroulée le 21 novembre 2011 avec son chef d&apos;équipe, M. [S] [K] ; qu&apos;il sera en premier lieu rappelé que la poursuite par un salarié d&apos;un fait fautif autorise l&apos;employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que s&apos;agissant des faits d&apos;altercation violente avec ses supérieurs hiérarchiques, reprochés à la salariée, il s&apos;avère que ceux mentionnés à la lettre de licenciement comme s&apos;étant déroulés le 9 janvier 2012, date à laquelle Mme [D] ne travaillait pas, ont en réalité, eu lieu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2012, la datation erronée constituant une simple erreur matérielle ainsi qu&apos;en attestent au demeurant les explications fournies par la salariée elle-même sur cet incident dans sa lettre adressée à l&apos;employeur, datée du 10 janvier 2012 ; que l&apos;employeur fait ainsi grief à sa salariée d&apos;avoir, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2012, fait preuve d&apos;une attitude d&apos;opposition de dénigrement et d&apos;agressivité à l&apos;encontre de supérieurs hiérarchiques ; que Mme [D] minimise la réalité et la violence des manifestations de l&apos;état de colère alléguées par l&apos;employeur, elle ne reconnaît pas avoir porté de coups à son chef d&apos;équipe et elle conteste avoir remis en cause le chef d&apos;équipe ou la direction ; que cependant, l&apos;employeur établit, par la production de l&apos;attestation de M. [M] [M], chef d&apos;équipe et supérieur