Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-21.338

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° D 15-21.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie de [Adresse 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie de [Adresse 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de [Adresse 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie de [Adresse 1] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de [Adresse 1] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu&apos;il avait jugé que le licenciement de Madame [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir, en conséquence, condamné la société à verser à la salariée les sommes de 5 350 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de 3 000 000 FCFP pour préjudice distinct, de 1 710 000 FCFP et de 171 000 FCFP à titre d&apos;indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de 142 000 FCPF à titre d&apos;indemnité de licenciement et de 306 923 FCFP à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied. Aux motifs propres que l&apos;employeur qui prend l&apos;initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l&apos;employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire ; que dès lors que l&apos;exécution défectueuse de la prestation de travail est due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l&apos;employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d&apos;exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l&apos;exécution défectueuse alléguée est due à l&apos;abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; qu&apos;en application des dispositions de l&apos;article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, la Nouvelle Calédonie est compétente en matière de «Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières » ; qu&apos;aux termes de la délibération n° 315 du 10 octobre 2007 fixant le code de déontologie des pharmaciens : « article 3 : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l&apos;exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu&apos;exigent la probité et la dignité de la profession » ; article 12 : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l&apos;activité considérée » ; article 14 : « Toute pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l&apos;assistent ou auxquels il donne délégation » ; article 39 : « Un pharmacien doit s&apos;abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère » ; article 40 : « Les pharmaciens qui ont entre eux un différend d&apos;ordre professionnel doivent tenter de le résoudre. S&apos;i