Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-19.765

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10104 F Pourvoi n° U 15-19.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [F], domicilié [Adresse 1] (Turquie), contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Bouygues travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues travaux publics ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré justifié l'avertissement infligé à M. [F] le 24 février 2010 ; Aux motifs que « L'article L. 4131-1 du code du travail octroie au salarié le droit de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; que dans ce cas le salarié alerte immédiatement l'employeur ou son représentant de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie du sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; que cette faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel en face d'une menace d'un danger grave qui peut être défini par un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou prolongée (Cir. DRT n°93/15) ; qu'il est admis que l'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié qui exerce son droit de retrait de reprendre son travail tant que subsiste le danger et qu'il doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger ses salariés ; que l'exercice du droit de retrait s'il est justifié ne peut entraîner de sanction disciplinaire ; qu'en revanche, si après enquête, l'employeur arrive à établir que le danger n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail sous peine d'être sanctionné son refus s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [F] a entendu par deux fois faire usage de son droit de retrait la première fois le 23 février 2010 lors de la manutention de ferrailles qui lui semblaient mal arrimées, la seconde fois le 8 mars 2010 en refusant de déplacer un échafaudage avec les bastaings qui y étaient fixés ; qu'il n'est pas contesté le fait que Monsieur [F] ait entendu exercé son droit de retrait puisque la loi ouvre largement le déclenchement du droit de retrait afin de garantir son efficacité en exigeant seulement que le salarié dispose d'un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger imminent ; qu'en revanche, il est reproché à Monsieur [F] d'avoir maintenu sa position alors même que les salariés référents Monsieur [C] chargé des grutiers et des chefs de manoeuvres principaux, ainsi que Monsieur [D] qui avait la même fonction, choisis pour leurs compétences techniques, dont la mission était notamment d'arrêter une activité en cas de danger grave et imminent ou d'arbitrer lorsqu'un différend survient sur la caractérisation de da