Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-20.126
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° M 15-20.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [X] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle et Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [X] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné Madame [W] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 17.200 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L. 2312-1 du Code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés ; qu'il résulte de la convention collective applicable à la présente espèce que dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel ; que l'article L. 2312-2 du même Code précise que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que conformément à l'article L. 111-2 du Code du travail, les effectifs de l'entreprise sont calculés de la façon suivante : -les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise, - les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, à la condition que ces salariés ne remplacent pas un salarié absent, -les salariés à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail ; que c'est à l'employeur de démontrer que la condition d'effectif de l'entreprise est satisfaite ou non, soit en l'espèce l'occupation habituelle de moins de 11 salariés ; que la consultation attentive du registre unique du personnel, des bulletins de salaires produits par l'employeur et des DADS annuels de 2011 et 2012 montre que l'effectif d'au moins 11 salariés au sein de l'entreprise est atteint pendant douze mois consécutifs au cours des trois années précédentes, soit depuis 2009 ; qu'en effet, contrairement aux tableaux réalisés par l'employeur, Monsieur [Y], Madame [B] et Monsieur [M], au vu des DADS produits, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que seule la durée du travail inscrite dans le contrat de travail est à prendre en considération ; qu'au vu du nombre de salariés au sein de l'entreprise, l'employeur aurait dû procéder à l'élection des délégués du personnel ; que Madame [W] aurait donc dû, conformément à l'article L. 1226-10 du Code du travail, consulter les délégués du personnel avant que la proposition d