Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.111
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° T 15-24.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Architecture atelier 41, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle et Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Boulloche, avocat de la société Architecture atelier 41 ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] était justifié et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement de 2 070,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 450,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 345,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 402,61 € à titre de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, 40,26 € au titre des congés payés afférents, et à 41 411,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Les faits et les raisons qui motivent votre licenciement... concernent la période précédant la fermeture annuelle de l'agence pour congés d'été arrêtée pour l'année 2010, du vendredi 23 juillet au soir au lundi 23 août au matin. Votre dernier jour travaillé pour cette période a été le mardi 20 juillet. Le mercredi 21 juillet étant le troisième mercredi du mois non travaillé comme chaque mois. Les jeudi 22 et vendredi 23 juillet vous ne vous êtes pas présentée à l'agence. Nous avons essayé de vous joindre sans succès sur votre portable. Sans nouvelles de votre part j'ai demandé à notre comptable de porter ces deux jours en congés sur le bulletin de salaire que je vous ai envoyé le 23 juillet avec le chèque correspondant... J'ai reçu le 28 juillet un RAR de votre part, envoyé le 23 juillet, avec un arrêt de travail pour maladie du 21 juillet au 30 juillet. J'ai adressé votre arrêt de maladie à notre comptable... Et votre arrêt maladie a été pris en compte du 21 juillet au 30 juillet avec deux jours de carence les 22 et 23 juillet, l'ensemble des jours de maladie hors carence vous ayant été réglés par Atelier 41. Notre comptable a établi une attestation d'indemnités journalières pour cet arrêt, que vous avez visée avec subrogation à l'employeur