Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-24.549
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10108 F Pourvoi n° U 15-24.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Olibe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Betoulle, Mme Basset, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Olibe ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Olibe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Olibe. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé le licenciement abusif et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2 714,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 1 357,47 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, 366,51 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il résulte des articles L. 11234-1 et 11234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce: "Les faits à l'origine de cette mesure de rupture du contrat de travail sont ceux qui n'ont pas pu vous être exposés lors de l'entretien en date du 11 août 2009 à 11 heures en raison de votre absence, à savoir: 1- la découverte d'une nouvelle erreur de caisse constatée à la date du 22 juillet 2009 pour un montant de 20,39 euros. Au regard de vos fonctions d'adjoint à la chef de caisse, une telle erreur est inadmissible, ceci d'autant plus que vous avez déjà fait l'objet de mesures disciplinaires pour des faits strictement identiques à savoir notamment un écart de caisse en l'espèce de 45,55 euros le 13 mai 2009. Un tel comportement constitue une violation de vos obligations contractuelles et conventionnelles. En effet, nous vous rappelons que la convention collective vous rend responsable de l'exactitude des encaissements. Par ailleurs, votre fiche de fonction vous rend responsable des écarts de caisse des fonds de caisse et du coffre. Dès lors, toute violation de votre obligation de contrôle des sommes encaissées et des procédures en vigueur apparaît inadmissible. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils se sont répétés à plusieurs semaines d'intervalle sans aucune justification .... ". Il ressort des pièces produites que le relevé de caisse mentionnant l'écart de caisse reproché à Mme [N] [A] a été effectué le 22 juillet 2009 par elle-même, alors qu'elle avait constaté une somme manquante de 20,39 euros dont le montant a été repris dans la lettre de licenciement. Il importe d'ailleurs peu que ce montant était en réalité de 21,20 euros comme vérifié postérieurement par l'e