Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-19.888
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10109 F Pourvoi n° C 15-19.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Société générale calédonienne de banque (SGCB), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 18 mars 2014 par lequel le tribunal du travail de Nouméa avait condamné la SGCB à payer à M. [H] la somme de 19 692 801 FCFP seulement et, y ajoutant, débouté M. [H] de ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [H] soutient que la déduction des pensions versées par la Cardif ne doit pas être opérée, au motif que le contrat Cardif serait un contrat de retraite supplémentaire et non complémentaire qui n'aurait pas dû prendre fin et qui avait vocation à s'ajouter au régime obligatoire des cadres ; que cependant ce contrat est un contrat de retraite complémentaire et non supplémentaire, ainsi que l'article 1er de la convention d'assurance collective souscrite le 18 mai 1989 le prévoit expressément ; que cette convention répondait à l'article 10 de l'accord du 13 juillet 1984, qui prescrivait l'obligation d'affilier les cadres à une caisse de retraite complémentaire ; qu'il convient, ainsi que les premiers juges l'ont prévu, de déduire le montant de la pension que M. [H] perçoit de la Cardif, soit la somme totale de 4 093 171F CFP dans la mesure où les deux régimes n'avaient aucunement vocation à se cumuler ; que M. [H] ne saurait en effet tirer avantage d'une erreur involontaire de la SGCB qui a cru satisfaire à ses obligations en souscrivant le contrat Cardif, pour obtenir un cumul d'avantages ; qu'il y a lieu de rejeter, pour le calcul de la somme due, la demande de l'appelant tendant à se voir appliquer l'espérance de vie calculée par l'INSEE et de ne retenir, ainsi qu'en ajustement décidé le premier juge, l'espérance de vie calculée par l'ISEE qui est l'instrument de mesure propre à la Nouvelle-Calédonie ; qu'en conséquence il convient d'adopter les motifs du premier juge qui a évalué le préjudice à la somme total de 34 124 077 FCFP représentant la perte de pension brute, de laquelle devaient être retranchés, non par compensation comme le soutient M. [H] mais par déduction, le montant de 10 338 105 FCFP représentant les cotisations salariales en valeur actualisées, ; ainsi que le montant de la pension perçue de la CARDIF s'élevant à 4 093 171 FCFP, pour fixer le préjudice réel de M. [H] à la somme de 19 692 801 FCFP ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant que la SGBC avait respecté son obligation d'affilier M. [H] au régime retraite complémentaire des cadres, elle ne l'aurait pas affilié au régime Cardif, de sorte qu'il n'aurait pas perçu de pension à ce titre ; qu'il convient donc de déduire le montant de pension qu'il aurait perçue de la Cardif (soit la somme de 4 093 171 FCFP) pour obtenir son préjudice réel ; que, dans ces conditions, le préjudice réel de M. [H] s'élève à la somme de 19 692 801 FCFP ; que la défenderesse sera condamnée à lui p