Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-19.889

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10110 F Pourvoi n° D 15-19.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Société générale calédonienne de banque, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. [L]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR. infirmant le jugement rendu le 18 mars 2014 [ en réalité : le 17 décembre 2013] par le tribunal du travail de Nouméa, dit que l'indemnisation due à M. [L] s'élevait à la somme de 12 598 161 francs CFP et que M. [L] devrait rembourser à la société SGCB le surplus dont il a bénéficié en juin 2014, soit la somme de 2 192 212 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015, date de sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice subi par M. [L] du fait de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadre du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 doit être réparé ; que M. [L] soutient que la déduction des pensions versées par la CARDIF ne doit pas être opérée, au motif que le contrat CARDIF serait un contrat de retraite supplémentaire et non complémentaire qui n'aurait pas dû prendre fin et qui avait vocation à s'ajouter au régime obligatoire des cadres ; que cependant ce contrat est bien un contrat de retraite complémentaire, ainsi que l'article 1er de la convention d'assurance collective souscrite le 18 mai 1989 le prévoit expressément; que cette convention répondait à l'article 10 de l'accord du 13 juillet 1984 qui prescrivait l'obligation d'affilier les cadres à une caisse de retraite complémentaire ; qu'il convient effectivement, ainsi que les premiers juges l'ont prévu, de déduire le montant de la pension que M. [L] perçoit de la CARDIF, dans la mesure où les deux régimes n'avaient aucunement vocation à se cumuler ; que M. [L] ne saurait en effet tirer avantage d'une erreur involontaire de la SGCB qui a cru satisfaire à ses obligations en souscrivant le contrat CARDIF, pour obtenir un cumul d'avantages ; 1° ALORS QUE l'article 10 de l'avenant "cadres" à l'Accord Interprofessionnel Territorial du 13 juillet 1984 (AIT), intitulé "Caisse de retraite des ingénieurs, cadres et assimilés" stipule que "les cadres sont affiliés à une caisse de retraite complémentaire" ; que cet avenant impose l'affiliation des salariés ayant la qualité de cadre à une caisse de retraite complémentaire des cadres ; que le contrat "Cardif ' mis en place par l'employeur en 1989 a permis à tout salarié de l'entreprise, sans distinction, d'y adhérer moyennant cotisations ; que ce contrat ne répondait donc pas à l'exigence d'une adhésion, pour les cadres, à une caisse spécifique de cadres ; qu'en jugeant dès lors que ce contrat, au motif qu'il était un contrat de retraite complémentaire, répondait à l'article 10 susvisé, la cour a violé l'article 1134 du code civil ; 2° ALORS QUE dès lors que la condamnation prononcée vise à réparer, comme la cour l'a indiqué, « le préjudice subi par M, [L] du fait de sa non affiliation à une caisse de retraite complémentaire de cadre du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1994 », le