Chambre sociale, 1 février 2017 — 14-29.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° J 14-29.711 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [J], anciennement cabinet [J]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [J], de Me Balat, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [J] à payer à Mme [B] la somme de 58 euros et à Me Balat la somme de 2 900 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [J] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [J] à verser à Mme [B] les sommes de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.743,90 € à titre d'indemnité de préavis, de 174,40 € au titre des congés payés afférents, de 792,64 € au titre de la mise à pied conservatoire, de 79,27 € au titre des congés payés afférents, de 145,33 € au titre de la prime de 13ème mois sur préavis et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve ; qu'il convient, en conséquence, de déterminer s'il s'agit d'une faute justifiant le licenciement, et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, les faits ayant déclenché la convocation, par courrier du 8 décembre 2007, de Mme [A] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ont eu lieu les 4, 5, 6, 7 novembre 2007 ; qu'il s'agit, au départ, d'une erreur d'indication de la chambre concernée par l'audience du 5 novembre 2007 au tribunal de grande instance de Paris, à laquelle devaient se rendre Maître [J], avocat, et M. [B] [G], client ; qu'il résulte de l'attestation datée du 19 décembre 2007 de M. [B] [G], client, que « Maître [J] s'était étonné devant moi que l'affaire vienne devant la 9ème chambre, puisque habituellement, seule la 3ème chambre était compétente pour ce type de dossier », de sorte qu'il était inutile de vouloir confondre, de suite par téléphone, la salariée ayant commis une erreur, mais plutôt de vérifier à l'accueil du tribunal le lieu exact et d'envisager une amélioration ou modification de l'organisation du cabinet ayant généré ladite erreur ; que Maître [J], avocat, avait, en conséquence, bien compris qu'une erreur d'indication de la salle d'audience avait été commise par son personnel, de sorte qu'il lui était tout à fait possi