Chambre sociale, 1 février 2017 — 14-29.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° J 14-29.711 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [J], anciennement cabinet [J]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [J], de Me Balat, avocat de Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société [J] à payer à Mme [B] la somme de 58 euros et à Me Balat la somme de 2 900 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [J] Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société [J] à verser à Mme [B] les sommes de 10.000 € à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.743,90 € à titre d&apos;indemnité de préavis, de 174,40 € au titre des congés payés afférents, de 792,64 € au titre de la mise à pied conservatoire, de 79,27 € au titre des congés payés afférents, de 145,33 € au titre de la prime de 13ème mois sur préavis et de 1.500 € au titre de l&apos;article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU&apos;il convient de rappeler que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise pendant la durée du préavis ; que par ailleurs, il appartient à l&apos;employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d&apos;en apporter seul la preuve ; qu&apos;il convient, en conséquence, de déterminer s&apos;il s&apos;agit d&apos;une faute justifiant le licenciement, et si cette faute est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu&apos;en l&apos;espèce, les faits ayant déclenché la convocation, par courrier du 8 décembre 2007, de Mme [A] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ont eu lieu les 4, 5, 6, 7 novembre 2007 ; qu&apos;il s&apos;agit, au départ, d&apos;une erreur d&apos;indication de la chambre concernée par l&apos;audience du 5 novembre 2007 au tribunal de grande instance de Paris, à laquelle devaient se rendre Maître [J], avocat, et M. [B] [G], client ; qu&apos;il résulte de l&apos;attestation datée du 19 décembre 2007 de M. [B] [G], client, que « Maître [J] s&apos;était étonné devant moi que l&apos;affaire vienne devant la 9ème chambre, puisque habituellement, seule la 3ème chambre était compétente pour ce type de dossier », de sorte qu&apos;il était inutile de vouloir confondre, de suite par téléphone, la salariée ayant commis une erreur, mais plutôt de vérifier à l&apos;accueil du tribunal le lieu exact et d&apos;envisager une amélioration ou modification de l&apos;organisation du cabinet ayant généré ladite erreur ; que Maître [J], avocat, avait, en conséquence, bien compris qu&apos;une erreur d&apos;indication de la salle d&apos;audience avait été commise par son personnel, de sorte qu&apos;il lui était tout à fait possi