Chambre sociale, 1 février 2017 — 15-22.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° X 15-22.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société BH Catering services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BH Catering services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BH Catering services aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société BH Catering services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société BH Catering services. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la SARL B. H. Catering Services à payer à madame [A] les sommes de 945,00 euros à titre de remboursement de la mise à pied, 94,50 euros à titre des congés payés afférents, 2.722,24 Euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 272,22 euros à titre des congés payés afférents, 900,00 euros nets ou 1300 euros bruts au titre du remboursement de rappel de salaire (avril 2006), 2.155,15 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 09 novembre 2011, 16.333,44 euros à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR ordonné à la SARL B. H. Catering Services de rembourser aux organismes concernés l&apos;équivalent de deux mois d&apos;allocations chômage versées à Madame [A] ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d&apos;autres griefs que ceux qu&apos;elle énonce, est ainsi motivée : « ...En effet, à l&apos;occasion d&apos;un contrôle réalisé le 27 septembre dernier par Madame [W] sur l&apos;ensemble du personnel sortant, cette dernière a constaté après ouverture de votre sac qu&apos;il contenait des serviettes éponges de la compagnie QATAR dans leur emballage d&apos;origine et en importante quantité. C&apos;est dans ces conditions que mon assistante Madame [W] a fait appel aux services de police et qu&apos;une plainte a été déposée par moi-même le 28 septembre 2011 pour des faits de vol par salarié, et qu&apos;une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée... »; que la faute grave résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l&apos;employeur ; que c&apos;est à l&apos;employeur qui invoque la faute grave et s&apos;est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu&apos;ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [D] [A] même pendant la durée du préavis ; qu&apos;il n&apos;est pas contesté par l&apos;employée qu&apos;elle était en possession des serviettes litigieuses le jour du contrôle lequel, par ailleurs ne souffre d&apos;aucune irrégularité; que cependant, la SARL BH Catering Services n&apos;établit pas que ces petites serviettes éponge